REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR Y…, INSPECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DEMEURANT … A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 12 FEVRIER 1965 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ACCUEILLIR LE DESAVEU DE ME X…, AVOCAT DU REQUERANT POUR SON POURVOI N° 14.298 A RAISON DU DESISTEMENT DONT LE CONSEIL D’ETAT A DONNE ACTE PAR SA DECISION DU 11 JUILLET 1960, ENSEMBLE DECLARER LADITE DECISION NULLE ET NON-AVENUE PAR VOIE DE REVISION OU DE RECTIFICATION POUR ERREUR MATERIELLE ET DECLARER ME DURIEZ-MAURY Z… DES PREJUDICES CAUSES AU REQUERANT PAR LEDIT DESISTEMENT ; VU LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE PAR LETTRE DU 12 FEVRIER 1960 ADRESSEE A SON AVOCAT, ME X…, LE SIEUR Y… MANIFESTAIT L’INTENTION DE SE DESISTER DE SA REQUETE N° 14.298, SOUS LA SEULE RESERVE QUE ME X… NE SOIT PAS D’UN AVIS OPPOSE ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE L’INTENTION AINSI EXPRIMEE AURAIT ETE MOTIVEE PAR UNE INTERPRETATION INEXACTE DE LA SITUATION JURIDIQUE DANS LAQUELLE IL SE TROUVAIT, LE SIEUR Y…, QUI N’ETABLIT PAS AVOIR PAR LA SUITE ADRESSE DES INSTRUCTIONS CONTRAIRES, N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE SON AVOCAT, EN DEPOSANT DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU’IL SOIT DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LADITE REQUETE, AURAIT OUTREPASSE LE MANDAT QU’IL LUI AVAIT CONFIE ; QUE, PAR SUITE, LA REQUETE DU SIEUR Y… SUR CE POINT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE A L’EGARD DE SON AVOCAT D’AUCUNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER A SON EGARD SA RESPONSABILITE OU CELLE DE SES AYANTS-CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 11 JUILLET 1960 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D’ETAT A DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA REQUETE N° 14.298 AU VU DE L’ACTE PRESENTE PAR L’AVOCAT DU REQUERANT N’EST ENTACHE DE CE FAIT D’AUCUNE ERREUR MATERIELLE ; QUE, SI LE SIEUR Y… DEMANDE EN OUTRE LA RECTIFICATION DE CETTE DECISION A RAISON D’UNE ERREUR DE DATE QUI AURAIT ETE COMMISE DANS LES VISAS, CETTE ERREUR EST SANS INFLUENCE SUR LA DECISION ELLE-MEME ; QUE, DES LORS, IL N’EST PAS RECEVABLE A DEMANDER LADITE RECTIFICATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y…. ARTICLE 3 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.