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Conseil d’Etat, 14 février 1902, Lalaque et autres

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 14 février 1902, Lalaque et autres, ' : Revue générale du droit on line, 1902, numéro 14496 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14496)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Les limites de l’emploi du plan d’alignement


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Les limites de l’emploi du plan d’alignement


Le Conseil d’Etat- Vu les lois des 16 septembre 1807, art. 52 ; 21 mai 1836 et 3 mai 1841 ; 10 août 1871 ; 11 juin 1880, et le décret du 18 mai 1881 ; les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872, art. 9 ;- Considérant que la loi du 24 juillet 1895 a déclaré d’utilité publique l’établissement, dans le département des Hautes- Pyrénées, d’un chemin de fer d’intérêt local de Pierrefitte à la Raillère, par Cauterets, et que le cahier des charges annexé à cette loi a autorisé la Compagnie concessionnaire à établir la voie ferrée sur l’un des accotements du chemin de grande à établir la voie ferrée sur l’un des accotements du chemin de grande communication n°14, dans la traverse de Nestalals, à la condition de conserver à ce chemin une largeur de 6 m. 50 pour la circulation des voitures; qu’à cet effet, la Compagnie a passé, le 14 décembre 1897, une  convention, en vertu de laquelle ces derniers ont consenti à l’occupation immédiate d’une partie de leur propriété sous certaines conditions, et moyennant une indemnité à régler ultérieurement, soit à l’amiable, devant le jury d’expropriation ;- Considérant que, par la délibération attaquée en date du 19 avril 1898, le conseil général des Hautes- Pyrénées a approuvé un plan général d’alignement du chemin n°14, « afin, y est-il dit, de faciliter l’établissement du chemin de fer d’intérêt local de Pierrefittte à La Railliére, dans la traverse de Nestalas » ;- Mais considérant que l’incorporation au chemin des parcelles appartenant aux consorts Lalalque ne pouvait être effectuée par voie de plan d’alignement, et qu’à défaut ne pouvait être effectuée par voie de plan d’alignement, et qu’à défaut de cession amiable de la part de ces derniers, elle ne pouvait résulter que d’une expropriation ; qu’ainsi, le conseil général a fait usage de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés…,- Art. 1er. La délibération est annulée au regard des requérants. Du 14 février 1902.—Cons. d’Etat. – MM. Cahen, rapp. ; Arrivière, comm. du gouv.

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