REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris Cedex 15 (75738) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la société anonyme à objet sportif « Sporting Club de Bastia », suspendu l’exécution de la décision du 30 octobre 2007 de la commission supérieure d’appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL confirmant la sanction de retrait d’un point au classement qui lui avait été infligée le 15 octobre 2007 par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par la société « Sporting club de Bastia » devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société « Sporting club de Bastia » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et de Me Spinosi, avocat de la société « Sporting club de Bastia »,
– les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que, par l’ordonnance attaquée du 2 mai 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la société « Sporting club de Bastia », suspendu l’exécution de la décision du 30 octobre 2007 de la commission supérieure d’appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL confirmant la sanction de retrait d’un point au classement qui lui avait été infligée le 15 octobre 2007 par la commission de discipline de la Ligue de Football professionnel ;
Considérant que, pour faire droit aux conclusions du « Sporting club de Bastia », le juge des référés a estimé que l’urgence ressortait de ce que la sanction, infligée à un club sportif, de retrait de points au classement d’un championnat avait nécessairement un effet sur le comportement des joueurs et ne pouvait qu’influencer les décisions des annonceurs publicitaires ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette sanction n’avait pas modifié les résultats du club, ni sa situation sur le plan sportif, son maintien en ligue 2 étant acquis en tout état de cause, et n’avait pas eu de conséquences financières significatives ; que, dès lors, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la condition d’urgence pouvait être regardée comme remplie ; que, par suite, la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la condition d’urgence n’était pas remplie ; que, par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande du « Sporting club de Bastia » tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2007 de la commission supérieure d’appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL confirmant la sanction de retrait d’un point au classement ne peut être accueillie ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du « Sporting club de Bastia » la somme de 3 000 euros demandée par la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL verse au « Sporting club de Bastia » la somme qu’il demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 2 mai 2008 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société « Sporting club de Bastia » devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia et tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2007 de la commission supérieure d’appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL confirmant la sanction de retrait d’un point au classement qui lui avait été infligée le 15 octobre 2007 par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel est rejetée.
Article 3 : La société « Sporting club de Bastia » versera à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société « Sporting club de Bastia » tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, à la société « Sporting club de Bastia » et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.