Le Conseil d’Etat; — Vu l’édit décembre 1607 et la loi des 19-22 juillet ; la loi du 16 septembre 1807 et le décret du 25 mars 1852; les lois des 5 avril 1884, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, 13 avril 1900 – Considérant que le sieur Favatier, ayant demandé au maire de Nîmes l’autorisation d’exécuter des réparations à son immeuble situé, 10, rue de la Madeleine, n’a été autorisé, par un arrêté du maire, en date du 23 avril 1900 ; qu’à effectuer des travaux n’ayant pas un caractère confortatif; qu’il a alors expressément demandé l’autorisation d’exécuter des travaux confortatifs, et que cette demande a été rejetée par la décision en date du 27 juin 1900; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’immeuble du requérant est compris, sur une grande profondeur dans le projet d’élargissement de la rue de la Madeleine, tel qu’il résulte du plan d’alignement, approuve par arrête préfectoral du 14 mars 1854, que l’axe de cette rue a été déplacé, et que les parcelles ajoutées dans le projet présentent une surface presque égale sol conservée de l’ancienne voie; que, dans ces circonstances, l’opération projetée constitue un véritable redressement de la voie publique ; que, par suite, la propriété du sieur Favatier n’a pas été frappée de la servitude de reculement, et qu’elle ne peut être atteinte par l’exécution du plan d’alignement qu’après acquisition amiable ou expropriation du terrain nécessaire pour effectuer l’opération susmentionnée ; qu’il suit de là que le maire de Nîmes, en refusant au requérant d’exécuter dans son immeuble des travaux confortatifs a excédé la limite de ses pouvoirs… ; – Art. 1er. La décision du maire de Nîmes est annulée.
Du 17 janvier 1902.- Cons. d’Etat.- MM. Grunebaum, rapp. ; Saint-Paul, comm. du gouv. ; de Ramel, av.