Vu LA REQUÊTE présentée par le sieur Rodière (Abel), ex-chef de bureau au ministère des Régions libérées, demeurant 29, rue Vignon, à Gormeilies-en-Pansis (Seine-et-Oise)…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté, eu date du 29 déc. 1925, par lequel le sous-secrétaire d’Etat des Finances, chargé des Régions libérées, a prononcé sa mise à la retraite d’office; Vu (les lois des 30 juin, 1923 et 24 mai 1872); CONSIDÉRANT que pour demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté, en daté du 29 déc. 1925, par lequel le sous-secrétaire d’Etat des Finances, chargé des Régions libérées, a prononcé sa mise à la retraite d’office pour suppression d’emploi, le sieur Rodière, – ex-chef de bureau à l’Administration centrale des Régions libérées, soutient qu’étant père de trois enfants, il tenait de l’art. III de la loi du 30 juin 1923 le droit d’être maintenu en activité ; Cons. qu’aux termes dudit article : « Ne pourront être mis à la retraite avant soixante ou soixante-cinq ans, selon qu’ils appartiennent au service actif ou au service sédentaire, les fonctionnaires civils qui désireront conserver leurs fonctions, à condition, qu’au moment où ils atteindront leur cinquante-cinquième ou soixantième année, ils soient pères d’au moins trois enfants vivants; et soient en état de continuer à exercer leur emploi » ; Cons. que cette disposition d’ordre général a créé pour l’Administration l’obligation de maintenir en fonctions, jusqu’à soixante-cinq ans pour ceux qui appartiennent au service sédentaire, les fonctionnaires qui remplissent les conditions exigées par la loi; que, sans doute, la règle, ainsi posée ne doit pas faire obstacle aux nécessités du service public, et que, notamment, elle ne saurait recevoir son application au cas où la mise à la retraite anticipée d’un fonctionnaire, père de trois enfants, serait indispensable à l’exécution d’une réforme administrative; mais qu’il n’en est pas ainsi dans l’espèce ; qu’en, effet, si le décret du 22 nov. 1925 a réduit de 12 à 10 le nombre des emplois de chef de bureau à l’administration centrale des Régions libérées, et si le ministre se trouvait dans l’obligation d’envisager la mise à la retraite d’un chef de bureau pour ramener à 10 le nombre des fonctionnaires de ce grade, rien ne l’obligeait à faire porter son choix sur le requérant; Cons., il est vrai, qu’à la date à laquelle il a été mis à la retraite, le sieur Rodière n’avait pas encore soixante ans; ; Alors cons. que si, pour l’application de l’art. III précité, on doit se placer, conformément aux prescriptions de cet article, à la daté à laquelle le fonctionnaire envisagé a atteint l’âge de cinquante-cinq, ou soixante ans, cette règle, qui vise le cas général, où le fonctionnaire n’est licencié que postérieurement à l’âge normal de la retraite, ne saurait faire obstacle à ce que les fonctionnaires pères de plusieurs enfants, qui n’ont pas atteint cet âge, obtiennent le bénéfice des dispositions de l’art. 111 de la loi du 30 juin 1923; Cons. que de ce qui précède il résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le sieur Rodière est fondé à soutenir qu’en l’admettant à la retraite, le sous-secrétaire d’Etat des Régions libérées a excédé ses pouvoirs;… (Arrêté annulé).
Conseil d’Etat, 18 juin 1926, Rodière, rec. p. 624
par Revue générale du droit | Juin 18, 1926

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