Le Conseil d’Etat; — Vu le décret du 11 juin 1806; la loi du 24 mai 1872; — Considérant que, par sa décision du 12 mars 1920, le Conseil d’Etat a reconnu que la hausse dans le prix de la main-d’œuvre et des matières premières au-dessus des limites extrêmes des majorations de dépenses qu’avaient pu envisager les parties lors de la passation du contrat, et la diminution de recettes consécutive aux réductions de service imposées par la mobilisation générale, avaient constitué des faits de nature à bouleverser l’économie du contrat passé par la Compagnie requérante, et à justifier ses réclamations; qu’il a, en conséquence, ordonné une expertise, à l’effet de rechercher les éléments à l’aide desquels il lui appartient, après exécution de cette mesure d’instruction, de déterminer par des calculs distincts : 1° les conséquences onéreuses de la situation de force majeure ci-dessus relatée; 2° la part de ces conséquences que l’interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à la charge de la Compagnie; — En ce qui touche le calcul de la charge extra-contractuelle : — Considérant, d’une part, que le préjudice subi par l’exploitant au cours de la période litigieuse et la charge extra-contractuelle qui s’en est suivie dépendent uniquement des résultats de l’exploitation pendant ladite période; qu’ils doivent dès lors être calculés en ne tenant compte que de ces résultats, abstraction faite des bénéfices antérieurs et des perspectives d’avenir; — Considérant, d’autre part, que les compensations auxquelles l’exploitant peut prétendre à raison des charges exceptionnelles et imprévues nées de la guerre ne sauraient s’appliquer aux pertes subies, et non au manque à gagner; qu’il y a lieu, par suite, pour le calcul des conséquences onéreuses dont se plaint la Compagnie requérante, de n’admettre en compte, en ce qui touche la période litigieuse, que les dépenses d’exploitation, déduction faite de la part afférente à la majoration que les parties avaient pu envisager lors de la passation du contrat, et les charges d’intérêt et d’amortissement du capital social; que ce total, rapproché des recettes brutes réalisées pendant la même période, fait apparaître le déficit susceptible de donner lieu dans l’espèce aux compensations précitées; — Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des résultats de l’expertise, que ce déficit doit être fixé à 880.251 francs;
En ce qui touche la répartition de la charge extra-contractuelle : — Considérant que, si la charge extra-contractuelle doit être calculée, en ne tenant compte, comme il a été dit ci-dessus, que des résultats de l’exploitation au cours de la période litigieuse, il y a lieu, par contre, pour effectuer la répartition de cette charge entre les parties, de rechercher, par l’examen de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment des avantages qui peuvent résulter pour la Compagnie tant de son traité primitif que des accords ultérieurs passés avec l’Etat, dans quelle mesure il convient, par une interprétation raisonnable du contrat, de faire supporter par ladite Compagnie une partie des conséquences onéreuses de la situation extra-contractuelle dans laquelle elle a été tenue d’assurer, du 2 août 1914 au 30 novembre 1919, la continuité du service public dont l’exploitation lui est confiée; — Considérant qu’il ressort des divers éléments fournis par l’instruction qu’il sera fait une juste appréciation de la part de la Compagnie requérante dans la charge extra-contractuelle, arrêtée ci-dessus à 880.251 francs, en allouant à ladite Compagnie, pour la période susénoncée, et pour toute cause de dommage, une indemnité de 800.000 francs; — Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : …(sans intérêt); — Art. 1er. Les décisions du ministre des postes des 7 décembre 1917 et 21 janvier 1918 sont annulées.
Du 25 novembre 1921. — Cons. d’Etat. — MM. Alibert, rapp.; Corneille, comm. du gouv.; Boivin-Champeaux et Regray, av.