REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 29 janvier 1988, présentée par M. Moussa X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l’autorisation de souscrire la déclaration prévue à l’article 153 du code de la nationalité française ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 153 du code de la nationalité : « Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l’article précédent peuvent, à la condition d’avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d’assimilation. … » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées notamment, les « décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir », et que l’article 3 de la même loi dispose : « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite, et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
Considérant que la décision du 10 octobre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé à M. X… l’autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française porte comme motif « le requérant est insuffisamment assimilé » ; qu’en s’abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de son refus, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n’a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision susvisée du 10 octobre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1987 et la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 10 octobre1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre des affaires sociales et de l’intégration.