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Conseil d’Etat, 1er juin 2015, requête numéro 369914, Fédération UNSA spectacle et communication

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 1er juin 2015, requête numéro 369914, Fédération UNSA spectacle et communication, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 41802 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=41802)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


Conseil d’État

N° 369914   
ECLI:FR:CESSR:2015:369914.20150601
Publié au recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Frédéric Puigserver, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public

lecture du lundi 1 juin 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet 2013 et 19 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération UNSA spectacle et communication demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 29 mars 2013 portant extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (n° 3090) en tant qu’il étend l’article IV-5, le quatrième alinéa de l’article IV-10, le premier alinéa de l’article IV-13, les trois premiers alinéas de l’article IV-16, les deux premiers alinéas de l’article V-4b et le dernier alinéa de l’article XVI-3 de cette convention ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative, notamment son article R. 771-2 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2261-15 du code du travail :  » Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective  » ; que, par un arrêté du 29 mai 2013, le ministre chargé du travail a rendu obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012, sous les réserves et exclusions mentionnées à son article 1er ;

Sur la légalité de l’arrêté du 29 mai 2013 en tant qu’il étend les stipulations de l’article IV-5, des trois premiers alinéas de l’article IV-16 et des deux premiers alinéas de l’article V-4b de la convention :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-5 du code du travail :  » Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans  » ;

3. Considérant que le titre IV de la convention collective du 3 février 2012 prévoit l’élection de vingt-huit conseillers conventionnels des salariés, auxquels pourront choisir de faire appel les salariés et employeurs des entreprises de moins de onze salariés, ou des autres entreprises lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article IV-5 de la convention prévoient que :  » Ces conseillers conventionnels des salariés seront élus pour quatre ans sur liste des syndicats représentatifs par un scrutin à un tour. / Durant la période de transition entre l’extension de la présente convention et les premières élections de branche, les organisations syndicales représentatives désigneront leurs conseillers conventionnels des salariés, au prorata de leur résultat aux élections de 2009 de l’IRPS (sections artistes et spectacle vivant)  » ; qu’en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article IV-16 de la même convention, des  » élections spécifiques dans la branche du spectacle vivant privé  » sont organisées  » pour les personnels artistiques, d’une part, et les personnels administratifs, techniques et d’accueil, d’autre part, (…) tous les quatre ans à l’occasion de l’élection des conseillers conventionnels des salariés. / Elles permettront de définir la clé de répartition de l’aide au paritarisme entre les différentes organisations syndicales  » ; qu’enfin, les deux premiers alinéas de l’article V-4b régissant la répartition des fonds dédiés au  » financement du paritarisme « , prévus aux articles V-1 à V-4a, précisent :  » Le collège salariés répartira entre les organisations représentatives de salariés la quote-part lui revenant selon la représentativité de chacune des organisations, fondée sur leur résultat aux élections spécifiques dans les différentes catégories de personnel. / Durant la période de transition entre l’extension de la présente convention et les premières élections de branche les organisations syndicales représentatives percevront leur quote-part au prorata de leur résultat aux élections 2009 de l’IRPS (sections artistes et spectacle vivant)  » ;

4. Considérant que la convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n’étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, elle pouvait, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l’élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d’élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer ; qu’elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d’apprécier la représentativité des organisations dans son champ d’application ; qu’en l’espèce, d’une part, tant les cinq confédérations signataires de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 instituant le régime ARRCO que les organisations non signataires représentatives dans le champ de la section considérée ont pu présenter des listes de candidats en vue de l’élection des délégués à l’assemblée générale de l’institution de retraite de la presse et du spectacle, aux résultats de laquelle se réfère la convention ; que, d’autre part, la fédération requérante n’allègue pas que les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective ne relèveraient pas des sections artistes et spectacle vivant de cette institution ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, doit être écarté ;

5. Considérant, par suite, que la fédération requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2013 en tant qu’il étend les stipulations de l’article IV-5, des trois premiers alinéas de l’article IV-16 et des deux premiers alinéas de l’article V-4b de la convention collective ;

Sur la légalité de l’arrêté en tant qu’il étend les stipulations du quatrième alinéa de l’article IV-10 et certaines stipulations de l’article IV-13 de la convention :

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2142-10 du code de travail :  » Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur  » ; qu’en outre, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ;

7. Considérant que le quatrième et dernier alinéa de l’article IV-10 de la convention collective du 3 février 2012, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d’entreprise, prévoit qu’afin  » de permettre l’exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n’excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l’ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l’entreprise  » ;

8. Considérant que si une convention collective peut favoriser l’exercice du droit syndical dans les entreprises, en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d’organiser en dehors des horaires de travail, comme en l’espèce, des réunions susceptibles d’être ouvertes à l’ensemble du personnel, elles ne peuvent limiter leur bénéfice aux seules sections syndicales des organisations représentatives sans porter atteinte au principe d’égalité ; qu’il apparaît ainsi manifestement que la convention porte, dans cette mesure, atteinte à ce principe ; que, par suite, le Conseil d’Etat, saisi de la légalité de l’arrêté d’extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point par la fédération UNSA spectacle et communication ;

9. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2142-4 du code du travail :  » Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail  » ; qu’en vertu d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation, les stipulations d’un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ;

10. Considérant que la fédération requérante doit être regardée comme critiquant la validité des trois premiers alinéas de l’article IV-13 de la convention consacré à la  » diffusion des publications et tracts syndicaux « , qui prévoient que :  » Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d’entreprise ou de son représentant si ces délégués n’appartiennent pas à l’entreprise), sur les lieux de travail « , soit par remise de la main à la main aux heures d’entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche ;

11. Considérant que ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l’article L. 2142-4 du code du travail ; que, par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d’Etat, saisi de la légalité de l’arrêté attaqué ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fédération requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il étend le dernier alinéa de l’article IV-10 et les trois premiers alinéas de l’article IV-13 de la convention, qui sont divisibles de ses autres stipulations ;

Sur la légalité de l’arrêté en tant qu’il étend les stipulations du dernier alinéa de l’article XVI-3 de la convention :

13. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2261-3 du code de travail :  » Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement  » ; que le deuxième alinéa du même article et les articles L. 2261-5 ou L. 2261-6 soumettent à des conditions particulières l’adhésion d’employeurs et d’organisations ou d’associations d’employeurs lorsque l’activité qu’ils exercent ou qu’exercent leurs adhérents n’entre pas dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;

14. Considérant qu’aux termes de l’article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l’adhésion à celle-ci :  » Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d’employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d’application de la présente convention (…) devra prendre la forme d’un avenant. / (…) / Lorsque l’organisation n’est pas représentative dans le champ d’application défini à l’article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires  » ;

15. Considérant que la question de savoir si les stipulations du dernier alinéa de l’article XVI-3 de la convention collective pouvaient légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l’adhésion à la convention d’organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d’une jurisprudence établie ; qu’ainsi, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de la trancher ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l’annulation de l’arrêté en tant qu’il étend les stipulations du dernier alinéa de l’article XVI-3 de la convention jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

16. Considérant qu’il y a lieu, par suite, de surseoir également à statuer sur les conclusions de la fédération requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 29 mars 2013 est annulé en tant qu’il étend le dernier alinéa de l’article IV-10 et les trois premiers alinéas de l’article IV-13 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération UNSA spectacle et communication tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2013 en tant qu’il étend les stipulations du dernier alinéa de l’article XVI-3 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 et sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l’article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l’adhésion à la convention d’organisations non représentatives.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération UNSA spectacle et communication est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération UNSA spectacle et communication, à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au président du tribunal de grande instance de Paris.
Copie en sera adressée à la Chambre syndicale des cabarets artistiques et discothèques (CSCAD), au Syndicat du cirque de création (SCC), au Syndicat national des directeurs et tourneurs du théâtre privé (SNDTP), au Syndicat national des musiques actuelles (SMA), au Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles (PRODISS), au Syndicat national des entrepreneurs de spectacle (SNES), au Syndicat national du cirque (SNC), à la F3C CFDT, au SNAPC CFDT, à la FCCS CFE-CGC, au SNACOPVA CFE-CGC, au SNAPS CFE-CGC, à la Fédération de la communication CFTC, au Syndicat national CFTC spectacle, communication, sport et loisirs, au SFA CGT, au SNAM CGT, au SYNPTAC CGT, à la FASAP-FO, au SN2A FO, au SNLA-FO, au SNM-FO et au SNSV-FO.

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