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Conseil d’Etat, 1er octobre 1958, Sieur Hild, requête numéro 39090, rec. p. 463

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 1er octobre 1958, Sieur Hild, requête numéro 39090, rec. p. 463, ' : Revue générale du droit on line, 1958, numéro 23993 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23993)


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Décision citée par :
  • Nelly Sudres, Que reste-t-il de la domanialité publique par anticipation?
  • Philippe Cossalter, Le héros ne meurt jamais : sur la renaissance de la domanialité publique virtuelle


Domaine. Domaine public. Consistance. Incorporation et maintien dans le domaine public.

Compétence. De la juridiction administrative. Contrats comportant occupation du domaine public.

(1er octobre. —.39.090. Sieur Hild. —MM. Ordonneau, rapp.; Fournier, c. du g.; MMes Morillot et de Lavergne, av.).

Requête du sieur Hild (Charles) tendant à l’annulation du jugement, en date du 29 juin 1956, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action en éviction dirigée contre lui par l’administration à propos du terrain de 116 hectares qu’il occupe dans les communes de Saulzet, Montoignet et Escurolles (Aliier). a ordonné son éviction et l’a condamné aux dépens;

Vu le décret du 17 juin 1938; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Sur la requête du sieur Hild:- Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par acte des 25 mars et 10 juin 1941, l’État a loué à la Société « Les Fils A. Maia », à titre de bail à ferme et pour une durée de 3, 6 ou 9 ans, les terrains constituant la plate-forme d’atterissage de Gannat-Escurolles; que la Société « Les Fils A. Maia » a, le 12 septembre 1942, cédé son bail au sieur Hild; que ledit bail, après avoir fait l’objet d’une mesure de résiliation à l’expiration de la deuxième période triennale, a, sur la demande et au profit du sieur Hild, été prorogé pour un an par décision du ministre de l’Air, en date du 10 décembre 1946; que, depuis lors, aucune autre prorogation n’a été consentie au sieur Hild; que ce dernier s’est cependant maintenu dans les lieux postérieurement tant au 31 octoobre 1947, date d’expiration du bail primitif consenti à la Société « Les Fils A. Maia »; que l’État a alors assigné ledit sieur Hild successivement devant le président du Tribunal civil de Gannat statuant en référé et devant le Tribunal paritaire du canton de Gannat en vue d’obtenir son expulsion; que ces deux juridictions s’étant l’une et l’autre déclarées incompétentes, l’État a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à l’expulsion du sieur Hild ainsi qu’ à sa condamnation au paiement d’une indemnité de cinq millions de francs; que, par la présente requête, le sieur Hild se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif, faisant partiellement droit à cette demande, l’a condamné d’une part « à quitter les lieux qu’il occupe indûment » et, d’autre part, à verser à l’État une indemnité de 2.480.270 francs; qu’il se borne d’ailleurs à soutenir que les terrains qu’il occupe n’ayant jamais fait partie – ou subsidiairement ayant cessé de faire partie- du domaine public, le bail dont il bénéficiait et qui ne contiendrait d’aillieurs aucune clause exorbitante du droit commun, présente le caractère d’un contrat de droit privé dont, par suite, il n’appartenait pas à la juridiction administrative de connaître;

Considérant qu’il est constant que les terrains successivement occupés par la Société « Les Fils A. Maia » et par le sieur Hild ont été acquis par l’État en 1939 à la suite d’une décision du ministre de l’Air, en date du 31 janvier 1939, prise en vertu du décret du 30 octobre 1935 et déclarant d’utilité publique tant l’acquisition de ces terrains que l’exécution des travaux nécessaires à la création sur lesdits terrains de l’aéroport de Gannat-Escurolles; que les travaux ainsi prévus ont été effectivement entrepris dès la prise de possession des terrains dont s’agit et se sont poursuivis tant en 1939 qu’au début de l’année 1940; qu’il a été, notamment, procédé au nivellement et à l’empierrage du sol ainsi qu’à l’établissement de pistes cimentées d’atterrissage; qu’eu égard à leur importance et à leur nature, ces travaux, qui avaient pour objet d’aménager les terrains en cause en vue de les adapter au service public pour les besoins duquel ils avaient été acquis par l’État, ont eu pour effet, bien qu’ils n’aient pas été totalement achevés lorsqu’ils ont dû être interrompus en juin 1940, d’incorporer ces terrains au domaine public; qu’il est constant que, depuis lors, aucune mesure de déclassement n’est intervenue; que dans ces conditions, et nonobstant la double circonstance que l’aéroport de Gannat-Escurolles n’a pu, en raison des événements de guerre, être effectivement utilisé et que les terrains litigiuex ont été temporairement loués pour être mis en culture à la Société « Les Fils A. Maia » puis au sieur Hild, ces terrains doivent être regardés comme n’ayant jamais cessé de faire partie du domaine public;

Cons. qu’aux termes de l’article 1er du décret du 17 juin 1938, pris en vertu des pouvoirs spéciaux conférés au gouvernement par la loi du 13 avril 1938 « sont portés en premier ressort devant le Conseil de préfecture », auquel est aujourd’hui substitué le tribunal administratif, « les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par l’État, les départements, les communes, les établissement publics ou leurs concessionnaires »;

Cons. qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige soulevé par la demande de l’État devant le tribunal administratif portait essentiellement sur les droits que le sieur Hild prétend tenir du bail primitivement consenti à la Société Les « Fils A. Maia » et dont il a obtenu la cession à son profit, bail qui, selon lui, l’autoriserait notamment à réclamer le bénéfice du maintien dans les lieux loués, alors que l’administration soutient qu’il ne peut plus être reagrdé, depuis l’expiration de la période contractuelle de location, que comme un occupant sans titre du domaine public; qu’ainsi ce litige est au nombre de ceux visés par l’article 1er susrappelé du décret du 17 juin 1938; que le sieur Hild n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort du que le tribunal administratif s’est déclaré compétent pour en connaître;

Sur le recours incident de l’État; – Cons. que l’État demande, en réparation du préjudice résulant de l’occupation illicite des terrains en cause par le sieur Hild pendant la période du 1er novembre 1949 au 31 octobre 1955, que l’intérssé soit condamné au paiement d’un indemnité de 5 millions de francs;

Cons. que l’État n’apporte pas la preuve qu’il ait subi du chef ainsi invoqué un préjudice autre que celui qui résulte de la perte des revenus afférents auxdits terrains; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont limité la condamnation prononcée contre lei sieur Hild à une indemnité d’occupation; qu’ils ont fixé cette indemnité, d’après les indications fournies par l’administration elle-même, à la somme obtenue en totalisant les redevances  annuelles qui auraient été dues si le contrat passé avec la Société « Les Fils A. Maia » avait été applicable à la période allant du 1er novembre 1949 au 31 octobre 1955 pour laquelle l’indemnisation est demandée; qu’à défaut d’éléments plus précis, il n’y a pas lieu de modifier les bases de ce cacul;

Cons. d’autre part que, dans les circonstances de l’affaire, c’est à bon droit que le tribunal adminstratif a refusé de condamner le sieur Hild à une astreinte; que, dès lors, le recours incident de l’État ne peut être accueilli;… (Rejet de la requête et du recours incident; dépens devant le Conseil d’État à la charge du sieur Hild).

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