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Conseil d’Etat, 1er octobre 1993, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, requête numéro 124987

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 1er octobre 1993, Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, requête numéro 124987, ' : Revue générale du droit on line, 1993, numéro 28640 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28640)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), dont le siège social est … (75740), représentée par son directeur en exercice, régulièrement autorisé ; l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt, en date du 12 février 1991, par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance en date du 5 juin 1990, par laquelle le magistrat faisant fonction de président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision et l’a condamné à payer à la SICA « Esnéa » une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne la SICA « Esnéa », à titre provisionnel, à lui payer la somme de 5 067 621,97 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience :
– le rapport de M. Glaser, Auditeur,
– les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS -ONILAIT- et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Sica Esnea,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d’une demande au fond, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … » ; qu’aux termes de l’article R.131 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’ordonnance de référé est rendue à la suite d’une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l’instruction, se suffit à elle-même et ne comporte obligatoirement ni audience publique, ni convocation des parties ; que, par suite, en relevant que l’ordonnance qui lui était déférée était intervenue à la suite d’une procédure régulière la cour n’a pas méconnu les dispositions applicables ; qu’elle a légalement estimé que l’ordonnance n’était pas entachée d’insuffisance de motivation ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article 129 du tribunal administratif et des cours administratives d’appel n’ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à une collectivité publique de faire échec au caractère suspensif de l’opposition formée à l’encontre d’un état exécutoire qu’elle aurait émis, en présentant une demande de provision par la voie du référé ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de provision présentée par l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, défendeur à l’opposition formée devant le tribunal administratif par la SICA « Esnéa » à l’encontre de l’état exécutoire émis à son encontre, la cour n’a pas fait une inexacte application desdites dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, à la SICA « Esnéa » et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

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