REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2000 et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Robert X…, ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes lui a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 6 novembre 1996 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées devant le juge du fond tendant à la réparation intégrale de son préjudice ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
– les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 14 janvier 1997, M. X… a saisi la cour administrative d’appel de Nantes d’une demande tendant à la réformation du jugement du 6 novembre 1996 du tribunal administratif de Rennes statuant sur sa demande d’indemnisation du préjudice subi par lui du fait de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Finistère l’avait autorisé à transférer son officine de pharmacie ; que, le 31 juillet 1997, Me Reveau, avocat à la cour, a informé la cour administrative d’appel que son client se désistait de sa demande ; que, par ordonnance du 30 juin 2000, le président de la cour administrative d’appel a donné acte du désistement de M. X… ; que, par la présente requête, M. X… soutient qu’il n’avait pas donné mandat à Me Reveau pour se désister ;
Considérant que l’action en désaveu d’avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction ; qu’elle doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée ; que la requête présentée devant le Conseil d’Etat et dirigée contre l’ordonnance précitée ne peut être regardée comme un pourvoi en cassation mais doit être qualifiée d’action en désaveu d’avocat ; qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Nantes est seule compétente pour en connaître ; qu’il y a lieu, dès lors, de lui transmettre cette requête ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X… est attribué à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X…, au président de la cour administrative d’appel de Nantes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.