Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR », dont le siège social est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR » demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la culture en date du 8 août 2001 accordant un visa, assorti d’une interdiction aux mineurs de seize ans, à la société « Haut et court » pour l’exploitation du film « Le Pornographe » ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour la société « Haut et Court » ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes ;
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société « Haut et court »,
– les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si le film « Le pornographe » contient une scène de sexe non simulée, tant la place que tient cette scène, unique et brève par rapport à la durée totale de l’oeuvre, que la manière dont elle est filmée et la nature du thème traité par l’auteur du film, ne permettent de retenir que le ministre de la culture ait fait une inexacte application des dispositions de l’article 3 du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des films cinématographiques, dans sa rédaction issue du décret du 12 juillet 2001, en lui accordant un visa d’exploitation assorti d’une interdiction aux mineurs de seize ans ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du visa d’exploitation accordé au film « Le pornographe » ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR » la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner l’association requérante à payer à la société « Haut et court » et à l’Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR » est rejetée.
Article 2 : L’ASSOCIATION « PROMOUVOIR » est condamnée à verser à la société « Haut et court » et à l’Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « PROMOUVOIR », à la société « Haut et court » et au ministre de la culture et de la communication.