REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
REQUETE N. 6.504 DE LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DE FREJUS ET DE LA SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES TENDANT A L’ANNULATION DE L’ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1977 PAR LAQUELLE LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A PRESCRIT UN CONSTAT D’URGENCE AUX FINS, NOTAMMENT, DE PROCEDER DANS LA PARTIE DU TUNNEL EXCAVEE, SUR UNE CENTAINE DE METRES, APRES LE POINT METRIQUE 1949 A TOUTES CONSTATATIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES SE SONT ACCOMPLIS ET S’ACCOMPLISSENT LES TRAVAUX, EN PARTICULIER LES OPERATIONS DE PROFILAGE ET LEURS CONSEQUENCES ; REQUETE N. 6.581 DES MEMES TENDANT A L’ANNULATION DE L’ORDONNANCE DU 9 MARS 1977 PAR LAQUELLE LE JUGE DES REFERES DUDIT TRIBUNAL A DECIDE QUE LES CONSTATATIONS ET INVESTIGATIONS AUXQUELLES LES EXPERTS X… PAR SA PRECEDENTE ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 1976 DEVAIENT PROCEDER POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DEFINIE DANS CETTE ORDONNANCE ET QUI VISAIENT, NOTAMMENT, L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU TUNNEL ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S’ACCOMPLISSAIENT LES TRAVAUX DE SOUTENEMENT PROVISOIRE DE CE TUNNEL EN COURS DE CREUSEMENT, NE SOIENT PAS LIMITEES A LA PARTIE DE L’EXCAVATION QUI AVAIT ETE REALISEE PAR LE GROUPEMENT DES ENTREPRISES BORIE A LA DATE DE LA RESILIATION DE SON MARCHE, SOIT LE 22 JUILLET 1976 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES SUSVISEES SONT DIRIGEES CONTRE DEUX ORDONNANCES, EN DATE DES 22 FEVRIER 1977 ET 9 MARS 1977, PAR LESQUELLES LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ORDONNE, D’UNE PART, UN CONSTAT D’URGENCE, D’AUTRE PART UNE EXPERTISE EN REFERE SUR LES DEMANDES DU GROUPEMENT D’ENTREPRISES PILOTE PAR LA SOCIETE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE BORIE A LA SUITE DE LA RESILIATION PAR LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DE FREJUS DU MARCHE DONT ELLE ETAIT TITULAIRE ; QUE CES REQUETES ONT FAIT L’OBJET D’UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N. 06.504 DIRIGEE CONTRE L’ORDONNANCE EN DATE DU 22 FEVRIER 1977 ORDONNANT UN CONSTAT D’URGENCE : CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 104 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : « DANS TOUS LES CAS D’URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU’IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE PRESENTEE AVEC OU SANS MINISTERE D’AVOCAT ET QUI SERA RECEVABLE MEME EN L’ABSENCE D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, DESIGNER UN EXPERT Y… CONSTATER SANS DELAI DES FAITS SURVENUS DANS LE RESSORT DE SON TRIBUNAL, QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UN LITIGE DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF. AVIS EN EST DONNE IMMEDIATEMENT AUX DEFENDEURS EVENTUELS » ; CONS. QU’EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE, LE DROIT DE FORMER APPEL DES DECISIONS DE JUSTICE N’EST PAS OUVERT AUX PERSONNES QUI N’ONT PAS ETE EN CAUSE DANS L’INSTANCE SUR LAQUELLE A STATUE LA DECISION QU’ELLES CRITIQUENT ; QUE SI LA SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DE FREJUS ET LA SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES ONT ETE AVISEES DE L’ORDONNANCE DE CONSTAT D’URGENCE PRISE PAR LE MAGISTRAT DELEGUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE SUR LA DEMANDE DU GROUPEMENT D’ENTREPRISES PILOTE PAR LA SOCIETE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE BORIE, ET ONT ETE REPRESENTEES AUX OPERATIONS DE CONSTAT, IL RESULTE DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES QUE LES SOCIETES REQUERANTES SONT SANS QUALITE POUR INTERJETER APPEL DE L’ORDONNANCE SUSVISEE DU 22 FEVRIER 1977 ;
SUR LA REQUETE N. 06.581 DIRIGEE CONTRE L’ORDONNANCE EN DATE DU 9 MARS 1977 ORDONNANT UNE EXPERTISE : CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : « DANS TOUS LES CAS D’URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU’IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE QUI SERA RECEVABLE MEME EN L’ABSENCE D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L’EXECUTION D’AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE. NOTIFICATION DE LA REQUETE EST IMMEDIATEMENT FAITE AU DEFENDEUR EVENTUEL, AVEC FIXATION D’UN DELAI DE REPONSE » ; CONS. QUE LES MESURES ORDONNEES PAR L’ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE QUI VISAIENT A ETENDRE AU-DELA DU POINT METRIQUE 1949, POINT AUQUEL LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES PILOTE PAR LA SOCIETE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE BORIE, S’ETAIT ARRETE APRES LA RESILIATION LE 22 JUILLET 1976 DE SON MARCHE, LES OPERATIONS D’EXPERTISE PRESCRITES PAR UNE PRECEDENTE ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 1976 ET QUI PORTAIENT NOTAMMENT SUR LES CARACTERISTIQUES DES TERRAINS RENCONTRES ET SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S’EXECUTAIENT LES TRAVAUX DE SOUTENEMENT PROVISOIRE DU TUNNEL DE FREJUS, NE PREJUDICIENT PAS AU PRINCIPAL ; QU’ELLES REVETAIENT LE CARACTERE D’URGENCE EXIGEE PAR LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE PRECITEE ; QUE LES SOCIETES REQUERANTES NE SONT DES LORS PAS FONDEES A SOUTENIR QUE C’EST PAR UNE INEXACTE APPLICATION DE L’ARTICLE R. 102 SUSREPRODUIT QUE LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE LES A ORDONNEES ; REJET AVEC DEPENS .