REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA DEMOISELLE Y… TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JANVIER 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES QUI 1. A REJETE LES REQUETES DIRIGEES A CONTRE UNE DECISION DU MAIRE DE VERSAILLES DU 29 JUIN 1975 LUI REFUSANT LE BENEFICE DE L’ARTICLE 489 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE, B CONTRE UN ARRETE DU MAIRE DE VERSAILLES DU 22 OCTOBRE 1973 PRONONCANT SA RETROGRADATION AU GRADE DE CHEF DE BUREAU, C CONTRE LA SANCTION QUI LUI A ETE INFLIGEE PAR LE MAIRE DE VERSAILLES LE 10 MARS 1975 ET 2. A SURSIS A STATUER AVANT DIRE DROIT SUR SES DEMANDES DIRIGEES A CONTRE LES NOTES QUI LUI ONT ETE ATTRIBUEES PAR LE MAIRE DE VERSAILLES POUR LES ANNEES 1969 A 1974, B CONTRE LA DECISION DU 12 NOVEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE VERSAILLES A MUTE L’INTERESSEE DU SERVICE DU CONTENTIEUX AU BUREAU DE L’HYGIENE, 3. CONTRE L’ARRETE DU MAIRE DU 15 FEVRIER 1975 NOMMANT LE SIEUR X…, DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE ET L’A CHARGE DU SERVICE DU CONTENTIEUX ; VU LE CODE D’ADMINISTRATION COMMUNALE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; SUR LA REGULARITE DE LA REPRESENTATION DE LA VILLE DE VERSAILLES DEVANT CE TRIBUNAL : CONSIDERANT D’UNE PART QU’IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA DELIBERATION EN DATE DU 27 MARS 1975 QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A AUTORISE LE MAIRE A DEFENDRE A L’ENSEMBLE DES POURVOIS DIRIGES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LA VILLE DE VERSAILLES PAR LA DEMOISELLE Y…, Y COMPRIS CELUI FORME PAR LA REQUERANTE LE 17 MARS 1975 ; QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE QUE, CONTRAIREMENT AUX MENTIONS FIGURANT AU PROCES-VERBAL CETTE DELIBERATION N’AURAIT PAS ETE PRECEDEE D’UN RAPPORT DU MAIRE N’EST PAS DE NATURE A ENTACHER CETTE DISCUSSION D’IRREGULARITE ; CONS. D’AUTRE PART QU’EN DONNANT TOUS POUVOIRS AU MAIRE DE VERSAILLES POUR REPRESENTER LA VILLE EN JUSTICE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ENTENDU AUTORISER LE MAIRE A AVOIR RECOURS A L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT ; QUE LA DEMOISELLE Y… NE SAURAIT PAR SUITE VALABLEMENT SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT DU REFUSER D’ENTENDRE L’AVOCAT QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT DESIGNE PAR LE MAIRE ; CONS. ENFIN QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, QUI N’ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A L’ENSEMBLE DE L’ARGUMENTATION DEVELOPPEE DEVANT LUI, A SUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT ; SUR LES AUTRES IRREGULARITES DONT SERAIT ENTACHE LE JUGEMENT : EN CE QUI CONCERNE LE REFUS DU MAIRE DE FAIRE BENEFICIER LA DEMOISELLE Z… DE L’ARTICLE 489 DU CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE : CONS. QU’AUX TERMES DE CET ARTICLE « L’AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE DE PROTEGER SES AGENTS CONTRE LES MENACES, ATTAQUES, DE QUELQUE NATURE QU’ELLES SOIENT, DONT ILS PEUVENT ETRE L’OBJET A RAISON DE LEURS FONCTIONS » ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE CHEF DE BUREAU DE LA COMPTABILITE DE LA MAIRIE DE VERSAILLES A L’ENCONTRE D’UNE NOTE REDIGEE PAR LE SERVICE DU CONTENTIEUX, DONT LA DEMOISELLE Y… AVAIT ALORS LA RESPONSABILITE N’ONT PAS PRESENTE LE CARACTERE D’ATTAQUES DIRIGEES CONTRE CE FONCTIONNAIRE AU SENS DE L’ARTICLE 489 PRECITE ; QUE DES LORS LA REQUERANTE N’EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE REFUS DU MAIRE SERAIT ENTACHE DE DETOURNEMENT DES POUVOIRS ; EN CE QUI CONCERNE LA RETROGRADATION DE LA DEMOISELLE Y… : SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : EN CE QUI CONCERNE LE BLAME INFLIGE A LA DEMOISELLE Y… : EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES DEMANDES FORMEES PAR LA DEMOISELLE Y… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D’INDEMNITE : REJET AVEC DEPENS .