Le Conseil d’Etat; — Vu les lois du 28 pluviôse an VIII, et 27 juillet 1880; le décret du 23 mars 1898; — Considérant que, par décret du 23 mars 1898, l’établissement d’un chemin de fer, destiné à relier la mine de Champigneulles au canal de la Marne au Rhin, a été déclaré d’utilité publique, par application de l’art. 44 de la loi du 27 juillet 1880; que la société concessionnaire de cette mine a été autorisée à construire ce chemin de fer, et qu’il lui a été interdit par le cahier des charges annexé audit décret d’organiser un service public de transport; que la même société a été autorisée, par une décision du ministre des travaux publics du 27 janvier 1899, à établir une estacade sur les bords du canal, et, par un arrêté préfectoral, à élever une palissade au même point; — Considérant que les travaux dont s’agit n’ont pas eu pour objet d’assurer un service public, mais qu’ils ont été exécutés exclusivement dans l’intérêt de la société concessionnaire de la mine de Champigneulles et pour lui faciliter l’exploitation de cette mine; que, dès lors, ils n’ont pas le caractère de travaux publics; qu’ils ne sauraient acquérir ce caractère par le seul fait qu’un décret les a déclarés d’utilité publique, ou qu’ils ont été autorisés, soit par une décision ministérielle, soit par un arrêté préfectoral; que, dans ces circonstances, le conseil de préfecture était incompétent, et que c’est à tort qu’il a statué sur la demande d’indemnité du sieur de Richard d’Aboncourt…; — Art. 1er. L’arrêté est annulé.
Du 2 décembre 1904. — Cons. d’Etat. — MM. Chardenet, rapp.; Arrivière, comm. du gouv.; Mornard et Sabatier, av.