REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (La Réunion) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. Joseph-Antoine X…, annulé l’arrêté du 17 avril 1989 par lequel le maire a mis fin, à compter du 25 mai 1989, aux fonctions de l’intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l’appel de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 316-1 du code des communes alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions du 16 de l’article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » et qu’aux termes de l’article L. 122-20 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : ( …) 16. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ;
Considérant qu’il ressort de l’extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de Saint-Joseph que, par une délibération du 7 avril 1990, le conseil municipal a délégué « une partie de ses attributions au maire » ; que si le texte de cette délibération fait référence à l’article L. 122-20 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur, il ne précise pas que le conseil municipal de Saint-Joseph aurait ainsi entendu déléguer au maire soit la totalité des attributions mentionnées à cet article soit une partie seulement d’entre elles et, notamment, celles figurant au paragraphe 16 ; que dans ces conditions, cette délibération ne peut être regardée comme ayant donné au maire délégation pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, n’avait pas qualité, sur le fondement de cette seule délibération, pour faire appel au nom de la commune du jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l’arrêté du 17 avril 1989 mettant fin aux fonctions de M. X… ; qu’il suit de là que M. X… est fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n’est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE de SAINT-JOSEPH à payer à M. X… la somme de 3 000 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH versera à M. X… une somme de 3 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, à M. Joseph-Antoine X… et au ministre de l’intérieur.