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Conseil d’Etat, 2 mars 1923, Ville des Versailles c/ Société La Fusion des gaz, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 2 mars 1923, Ville des Versailles c/ Société La Fusion des gaz, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1923, numéro 15383 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15383)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, La suite des affaires d’imprévision dans les marchés d’éclairage au gaz


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, La suite des affaires d’imprévision dans les marchés d’éclairage au gaz


Le Conseil d’État; — Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la ville de Versailles, opposée par la Société La Fusion du Gaz : …(sans intérêt);

Au fond : Sur le moyen tiré de la violation de l’art. 45 de la loi du 22 juillet 1889: …(sans intérêt);

En ce qui concerne la mission donnée aux experts; — Considérant que si, pour calculer la charge extra-contractuelle supportée par la société concessionnaire du service de distribution du gaz, il ne peut être tenu compte, ni des bénéfices que cette société aurait réalisés avant la période exceptionnelle envisagée, ni des perspectives d’avenir que comporterait la concession, il appartient au juge, pour effectuer ensuite la répartition entre les parties de la charge dont s’agit, d’apprécier, par l’examen de toutes les circonstances de l’affaire, dans quelle mesure il convient, par une interprétation raisonnable du contrat de concession, de mettre à la charge de ladite Compagnie une part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure dans laquelle elle était tenue d’assurer la continuité du service public dont l’exploitation lui est confiée; — Considérant que, dès lors, en chargeant des experts de procéder à la dernière opération qui vient d’être dite, en vue de déterminer finalement l’indemnité à laquelle le concessionnaire aurait droit, le juge doit leur demander de lui fournir tons les éléments d’appréciation dont il pourra être fait état, notamment par l’examen des résultats et avantages résultant pour les parties de l’exécution du traité primitif et des avenants à ce traité; — Considérant qu’il suit de là que c’est à tort que, par l’art. 2 de son arrêté du 3 août 1921, le Conseil de préfecture a donné une portée trop restrictive à la mission confiée par lui aux experts; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler cette disposition de l’arrêté attaqué, et de préciser que les experts, après avoir calculé la charge extra-contractuelle d’après les résultats de l’exploitation pendant la période envisagée, feront connaître dans quelle mesure l’ensemble des dispositions du contrat et des conditions de son exécution, notamment la situation financière de la société, tant au point de vue des bénéfices réalisés dans le passé que des perspectives d’avenir, permet de faire supporter par elle une partie de ladite charge; — Art. 1er. L’art. 2 de l’arrêté du conseil de préfecture de Seine-et-Oise, en date du 3 août 1921, est annulé; — Art. 2. Il est spécifié que les experts, après avoir déterminé la charge extra-contractuelle, comme il est dit à l’art. 3 a) de l’arrêté du conseil de préfecture, feront connaître, pour l’appréciation à faire par eux, conformément au § b du même article, dans quelle mesure l’ensemble des dispositions du contrat et des conditions de son exécution, notamment la situation financière de la société, tant au point de vue des bénéfices réalisés dans le passé que des perspectives d’avenir, permet de faire supporter par elle une partie de ladite charge.

Du 2 mars 1923. — Cons. d’Etat. — MM. Blondeau, rapp.; Berget, comm. du gouv.; Tabareau et Coutard, av.

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