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Conseil d’Etat, 20 juillet 2005, M. Bidaud, requête numéro 281309, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 20 juillet 2005, M. Bidaud, requête numéro 281309, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 14945 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14945)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Willem, L’office du juge du référé précontractuel contraint dans un objet limité


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Claude A, demeurant … ; M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 50 055,95 euros au titre de la pension de retraite à jouissance immédiate qui lui est due depuis le 1er février 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu’il a droit depuis le 1er février 2003 à la jouissance immédiate de sa pension de retraite et au bénéfice de la bonification pour enfants, prévues respectivement par les articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Conseil d’Etat au regard du principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; que, dans un avis du 27 mai 2005, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 24 issues de l’article 136 de la loi du 30 décembre 2004 entrées en vigueur à la suite de l’intervention du décret du 10 mai 2005 ne pouvaient être appliquées de manière rétroactive ; qu’ainsi, l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2005, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut à ce qu’il soit sursis à statuer, la demande de M. A devait être reconsidérée de manière favorable ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2005, présenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut à ce qu’une provision soit accordée à M. A dans l’attente de la liquidation de sa pension avec jouissance au 1er février 2003 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2005, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2005, par lequel le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie transmet copie de la liquidation de la pension de M. A avec jouissance au 1er février 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a liquidé sa pension de retraite avec jouissance immédiate au 1er février 2003 et en tenant compte de la bonification pour enfants ; qu’ainsi, la demande de provision présentée par M. A est devenue sans objet ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :
——————
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’octroi d’une provision.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude A, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

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