AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage attribué le 27 mai 2015 par la communauté d’agglomération de la Rochelle à la société Espélia pour la passation d’un marché public de collecte des déchets ménagers. Par un jugement n° 1501814 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce marché.
Par un arrêt n° 18BX03424 du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Espélia contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août, 6 octobre et 9 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Espélia demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Espélia et à Me Carbonnier, avocat du Conseil national des barreaux ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2021, présentée par le Conseil national des barreaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d’agglomération de La Rochelle (Charente-Maritime) a, par avis d’appel public à la concurrence du 4 mars 2015, lancé un marché à procédure adaptée intitulé » assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers « . Ce marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, a été attribué le 27 mai 2015 à la société Espélia, société d’expertise et de conseil pour la gestion des services publics. Le Conseil national des barreaux a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à l’annulation de ce marché. Par un jugement du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce marché. Par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Espélia contre ce jugement.
3. Aux termes de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : » Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. (…) Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat « . Aux termes de l’article 54 de la même loi : » Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (…) « .
4. Un tiers à un contrat administratif n’est recevable à contester la validité d’un contrat, ainsi qu’il a été dit au point 1, que s’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux a qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d’actes juridiques susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
5. Par suite, le Conseil national des barreaux n’était pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la société Espélia est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Ainsi qu’il découle de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les conclusions du Conseil national des barreaux tendant à l’annulation du marché en litige n’étaient pas recevables. Par suite, la société Espélia est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit aux conclusions du Conseil national des barreaux, a annulé le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu le 27 mai 2015 entre la communauté d’agglomération de la Rochelle et la société Espélia.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des barreaux, au titre de l’ensemble de la procédure, le versement à la société Espélia d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Espélia qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le Conseil national des barreaux devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le Conseil national des barreaux versera à la société Espélia une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Espélia, au Conseil national des barreaux et à la communauté d’agglomération de la Rochelle.