REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la « CLINIQUE DU SPORT », dont le siège est … ; la « CLINIQUE DU SPORT » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 octobre 1991 par laquelle le ministre de la santé et de l’action humanitaire a autorisé l’installation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique dans ses locaux ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal par la Fédération hospitalière de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 22 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la « CLINIQUE DU SPORT »,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ;
Considérant que si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Paris le 18 mars 1994, le ministre de la santé n’a produit aucun mémoire et devait être, en vertu des dispositions susrappelées, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, il ressort des pièces versées au dossier que la société « CLINIQUE DU SPORT », bénéficiaire de la décision attaquée, auquel le tribunal administratif avait communiqué la demande de la Fédération hospitalière de France, a produit en défense ; que, dès lors, les faits exposés par la Fédération hospitalière de France ne pouvaient être regardés comme établis sur le seul fondement de l’article R. 153, précité, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’ainsi la société « CLINIQUE DU SPORT » est fondée à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions susmentionnées que le tribunal administratif a tenu pour établis les faits exposés dans la demande et à demander, pour cette raison, l’annulation de son jugement ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de la Fédération hospitalière de France ;
Considérant que l’article 31 de la loi du 31 décembre 1970 subordonne l’installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d’hospitalisation, d’équipements matériels lourds au sens de l’article 46 de ladite loi, à une autorisation qui ne peut, en vertu de l’article 33 de ladite loi, être accordée que si elle répond aux besoins de la population tels qu’ils résultent de la carte sanitaire prévue à l’article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; qu’en vertu du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévue par l’article 46 de la loi précitée ; qu’il résulte des articles 1er et 2 du décret du 22 avril 1988 que l’autorisation d’installer de tels équipements est donnée par le ministre chargé de la santé, qui évalue les besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ;
Considérant que l’arrêté susvisé du 9 juin 1988 fixe l’indice de besoins relatif auxdits appareils à un appareil pour une population comprise entre 600 000 et 1 600 000 habitants ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, en date du 5 octobre 1991, accordant à la « CLINIQUE DU SPORT » l’autorisation d’installer dans ses locaux situés à Paris un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire, la région Ile-de-Francecomprenait 27 appareils de ce type installés ou autorisés ; que, même après déduction de ce chiffre de trois appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire, eu égard aux effets des annulations pour excès de pouvoir résultant de trois jugements du tribunal administratif de Paris en date des 3 et 24 mars 1992 et 7 juillet 1993, le chiffre de 24 appareils installés ou autorisés dépassait celui qui résultait de l’application de l’indice de besoins susmentionné ; que la procédure dérogatoire prévue par l’article 44 de ladite loi n’était pas applicable en l’espèce ; que, dans ces conditions, le ministre chargé de la santé était tenu de refuser l’autorisation demandée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l’administration n’établirait pas la publication des autorisations relatives aux appareils précités est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la santé et de l’action humanitaire en date du 5 octobre 1991 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la « CLINIQUE DU SPORT » est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la « CLINIQUE DU SPORT », à la Fédération hospitalière de France et au ministre du travail et des affaires sociales.