Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; — Sur la recevabilité de la requête : … (sans intérêt);
Sur la légalité de la mesure prise à l’égard du requérant : — Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que le sieur Lefranc a été remplacé dans son emploi d’expert par un autre agent, quelques jours après avoir été licencié par suppression d’emploi, qu’ainsi l’Administration, en congédiant le sieur Lefranc, a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact et lui a ainsi donné une cause juridique inexistante; qu’il y a lieu dès lors de prononcer son annulation pour excès de pouvoir; — Art. 1er. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des régions libérées sur la réclamation du sieur Lefranc est annulée.
Du 22 janvier 1926. — Cons. d’Etat. — MM. Duléry, rapp.; Josse, comm. du gouv.; Mellet, av.