VU LA REQUÊTE de la dame X…, demeurant à…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir, avec toutes conséquences de droit, un décret en date du 28 janv. 1924, portant approbation et publication de la convention signée à Paris, le 22 janv. 1924, entre la France et la Tunisie, en vue de déférer à la commission supérieure des bénéfices de guerre, instituée en France, les appels des décisions rendues par la commission du 1er degré existant en Tunisie, en matière de contribution sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre;
Vu (la loi constitutionnelle du 16 juill. 1875 ; la loi du 27 mai 1881 portant approbation du traité conclu le 12 mai 1881 entre la France et la Tunisie; la loi du 9 avr. 1884 portant approbation de la convention conclue entre le Gouvernement de la République et S. A. le Bey de Tunis, le 8 juin 1883 ; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872);
Sur la recevabilité de la requête : — Cons. que, si la convention passée le 22 janv. 1924 entre la France et la Tunisie, ratifiée par le Président de la République le 28 janv. 1924 et par le Bey de Tunis le 5 févr. 1924, se rattache aux pouvoirs du gouvernement en matière diplomatique, et ne peut, par suite,être discutée devant le Conseil d‘Etat par la voie contentieuse, et si le décret attaqué, en tant qu‘il ratifie ladite convention, n‘est pas susceptible à raison de sa nature d’être déféré au Conseil d‘Etat, le décret ne se borne pas à cette ratification ; qu’il a également pour objet d‘attribuer compétence à la commission supérieure, instituée par l‘art. 11 de la loi du 1er juill. 1916, pour statuer sur les recours contre les décisions rendues par la commission du 1er degré existant en Tunisie, et de fixer les règles applicables à ces recours ; que les dispositions qu‘il édicte ainsi ne se confondent pas avec la convention elle-même, et peuvent dès lors faire l‘objet d’un recours contentieux;
Sur la légalité desdites dispositions du décret du 28 janv. 1924 — Sur le moyen tiré de ce que la compétence de la commission supérieure instituée par l’art. 11 de la loi du juill. 1916 n’aurait pu être étendue à la Tunisie que par une loi : — Cons. qu‘aux termes de l‘art. 8 de la loi constitutionnelle du 16 juill. 1875, « le président de la République négocie et ratifie les traités »;
Cons. qu‘en attribuant à la commission supérieure, prévue par l‘art. 11 de la loi du 1er juill. 1916, la connaissance des recours formés contre les décisions de la commission du 1er degré existant en Tunisie, et en assurant ainsi l‘exécution des traités, approuvés par les lois des 27 mai 1881 et 9 avr. 1884, qui ont placé la Tunisie sous le protectorat de la France, le Président de la République n‘a fait qu‘user des pouvoirs qui lui ont été conférés par l‘art. 8 susvisé;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait soustrait la commission supérieure au contrôle du Conseil d’Etat : — Cons. que le décret ne prévoit pas que les décisions rendues par la commission supérieure ne pourront être déférées au Conseil d‘Etat pour excès de pouvoir ou violation de la loi; qu‘il résulte au contraire dudit décret que la commission supérieure statuera dans les conditions fixées par les lois et décrets qui la régissent ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité des dispositions du décret attaqué concernant les délais du recours devant la commission supérieure : — Cons. que le décret du 28 janv. 1924 permet aux contribuables, sur les recours desquels la commission supérieure n‘avait pas statué au fond, de renouveler leur réclamation dans le délai d‘un mois, et relève de la déchéance, s‘ils sont formés dans le même délai, les recours contre les décisions rendues par la commission du ler degré après le 1er août 1923, qui auraient été enregistrés plus d‘un mois après la notification desdites décisions; que ces dispositions ontpour but d‘assurer l‘exercice des droits reconnus aux personnes et sociétés assujetties en Tunisie à la contribution sur les bénéfices de guerre par les décrets beylicaux en vigueur à la date où elles sont intervenues; qu‘il appartenait au Président de la République d‘apprécier la mesure dans laquelle les circonstances dont il a fait état pouvaient justifier en faveur de ces contribuables une prolongation des délais de recours à eux impartis, et de limiter ainsi qu‘il a été précisé ci–dessus ladite prolongation ;
Sur le moyen tiré de ce que des citoyens français et des Européens ne pourraient être appelés devant une commission du 1er degré qui présenterait le caractère d’une juridiction tunisienne : Cons. que la commission instituée par l‘art. 7 du décret beylical du 20 sept. 1917, et siégeant à Tunis, n‘est qu‘un organe de taxation, dont les décisions n‘ont pas le caractère de décisions de justice; qu‘ainsi, le moyen manque en fait;… (Requête susvisée de la dame X… rejetée).