Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 10 avril 1867, art. 15, 28 mars 1882, art. 17; 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889; 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9; — Considérant qu’il résulte des dispositions de la partie non abrogée de l’art. 17 de la loi du 28 mars 1882, et de leur rapprochement avec l’art. 15 de celle du 10 avril 1867, que les caisses des écoles sont des établissements publics communaux fonctionnant sous l’autorité des préfets; que, si leurs revenus, aux termes des mêmes lois, se composent notamment de cotisations volontaires, le fait de verser ou de s’obliger à verser ces cotisations ne pout donner qualité pour déférer au Conseil d’Etat statuant au contentieux les actes de l’autorité sous le contrôle de laquelle les caisses des écoles sont placées; qu’ainsi, le pourvoi du sieur Fourcade, agissant en la seule qualité de souscripteur à la Caisse des écoles de Montsoult, contre l’arrêté du préfet de Seine-et-Oise, n’est pas recevable; — Considérant, d’ailleurs, que, si le requérant se croyait fondé, soit à demander le remboursement de cotisations par lui versées, soit à refuser le paiement de celles qu’il aurait promises, la présente décision ne ferait pas obstacle à ce qu’il fît reconnaître par la juridiction compétente que les conditions mises à son engagement ne seraient pas remplies…; — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 22 mai 1903. — Cons. d’Etat. — MM. Grunebaum, rapp.; Romieu, comm. du gouv.