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Conseil d’Etat, 23 juillet 1993, requête numéro 138504, Compagnie générale des eaux

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 23 juillet 1993, requête numéro 138504, Compagnie générale des eaux, ' : Revue générale du droit on line, 1993, numéro 35694 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=35694)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section IV


Conseil d’Etat
statuant
au contentieux

N° 138504   
Publié au recueil Lebon
10/ 7 SSR
Mme Bauchet, président
M. Genevois, rapporteur
M. Scanvic, commissaire du gouvernement
SCP Vier, Barthélémy, SCP Lesourd, Baudin, Avocat, avocats

lecture du vendredi 23 juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 22 juin 1992, présentée pour la société anonyme Compagnie générale des eaux (C.G.E.), dont le siège social est …, agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la Compagnie générale des eaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 1er avril 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu’il a annulé pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération du 6 octobre 1990 du conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion portant approbation du contrat d’affermage du service d’eau potable et, d’autre part, la signature du contrat d’affermage par le maire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… Lechat devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 90-531 C.E.E. du Conseil du 17 septembre 1990, notamment son article 37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Genevois, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion,
– les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 6 octobre 1990, le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion a donné pouvoir au maire pour approuver le nouveau traité d’affermage du service de distribution d’eau potable de la commune à intervenir avec la Compagnie générale des eaux (C.G.E.) pour une durée de 20 ans ; qu’à la suite de cette délibération, le maire a signé le 12 janvier 1991 le contrat d’affermage ;
Considérant que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par M. Lechat, conseiller municipal, le tribunal administratif a annulé tant la délibération du 6 octobre 1990 que « l’acte de passation » du contrat d’affermage ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 :
Considérant qu’il résulte de l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s’appliquent aux personnes publiques qu’autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services ; que l’organisation du service public de la distribution de l’eau à laquelle procède un conseil municipal n’est pas constitutive d’une telle activité ; que l’acte juridique de dévolution de l’exécution de ce service n’est pas, par lui-même, susceptible d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ; qu’il suit de là que le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion pouvait choisir le délégataire du service municipal de l’eau sans être astreint, en l’état de la législation alors en vigueur, à une mise en concurrence préalable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’absence de publicité préalable au renouvellement du contrat d’affermage de la distribution d’eau potable pour annuler la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Lechat à l’encontre de la délibération du 6 octobre 1990 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles ont été délivrées par le secrétaire de mairie des expéditions de la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 sont sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circulaires du ministre de l’intérieur fixant, à titre indicatif, la durée d’un contrat de concession ou d’affermage ne peuvent légalement limiter les prérogatives des conseils municipaux ; qu’en l’espèce, en fixant à vingt ans la durée du nouveau traité d’affermage du service de distribution d’eau potable, le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d’un chevauchement dans le temps entre le contrat d’affermage litigieux et une précédente convention passée entre la commune et la Compagnie Générale des eaux manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort clairement de l’article 189 du traité du 25 mars 1957 que si les directives lient les Etats membres « quant au résultat à atteindre » et si, pour atteindre le résultat qu’elles définissent, les autorités nationales sont tenues d’adapter leur droit interne aux directives communautaires, les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire des effets en droit interne ; qu’ainsi, quelles que soient d’ailleurs les précisions qu’elles contiennent à l’intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; qu’il suit de là que M. Lechat ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 90-531 du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans le secteur de l’eau au soutien d’un recours dirigé contre la délibération du 6 octobre 1990 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 ;
Sur la signature du contrat d’affermage :
Considérant que M. Lechat a demandé au tribunal administratif, non l’annulation du contrat signé le 12 janvier 1991, mais celle de « l’acte détachable » autorisant la signature du contrat ;

Considérant que cette annulation n’a été sollicitée que par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 6 octobre 1990 ; que les conclusions à fin d’annulation de celle-ci n’étant pas fondées, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il annule la « passation du contrat » et, d’autre part, de rejeter les conclusions dirigées contre l’acte détachable autorisant la signature dudit contrat ;
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er avril 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Lechat tendant à l’annulation de la délibération du 6 octobre 1990 et de l’acte autorisant la signature du contrat d’affermage sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Générale des eaux, à M. Lechat, à la commune de Saint-Denis de la Réunion et au ministre des départements et territoires d’outre-mer.

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