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Conseil d’Etat, 27 janvier 2017, requête numéro 385998, SCI La Cigalière, la SCI La Rose des vents et a.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 27 janvier 2017, requête numéro 385998, SCI La Cigalière, la SCI La Rose des vents et a., ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 38760 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=38760)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


Conseil d’État

N° 385998   
ECLI:FR:CECHR:2017:385998.20170127
Inédit au recueil Lebon
3ème – 8ème chambres réunies
Mme Déborah Coricon, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats

lecture du vendredi 27 janvier 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La SCI La Rose des vents, la SCI La Cigalière, M. et Mme E…B…ainsi que M. et Mme A…D…ont demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation de la délibération du 10 août 2010 de l’assemblée générale de l’Association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires des zones 3-3bis et 4 du lotissement Miramar d’Estérel-l’Esquillon qui a rejeté leurs demandes de sortie du périmètre de l’ASA. Ils ont demandé, en outre, au tribunal d’enjoindre au président de l’ASA de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à toutes les formalités nécessaires au retrait de la parcelle.

Par un jugement n° 1003961, 1003964, 1003965, 1003967, 1003970 en date du 20 avril 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA02591 en date du 26 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 novembre 2014, 26 février 2015, 10 mai 2016 et 18 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI La Cigalière, la SCI La Rose des vents, M. et Mme B…et M. et Mme D…demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’ASA des propriétaires des zones 3-3bis et 4 du lotissement Miramar d’Estérel-l’Esquillon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004;
– le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société La Cigalière, de M. E…B…, de Mme C…B…F…, de M. A…D…, de Mme G…D…H…et de la société La Rose Des Vents et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement Miramar d’Esterel-l’Esquillon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association syndicale autorisée (ASA) des zones 3-3 bis et 4 du lotissement Miramar d’Estérel-l’Esquillon est issue de la transformation, en 1990, d’une association syndicale libre du même nom. Par un arrêté du 4 juin 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a modifié d’office ses statuts, pour les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Cet arrêté a, toutefois, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2011, devenu définitif, au motif que les nouveaux statuts modifiaient le périmètre syndical sans respecter la procédure prévue à cet effet. La SCI La Cigalière, la SCI La Rose des vents, M. et Mme B… ainsi que M. et Mme D…ont alors demandé l’annulation des délibérations du 10 août 2010, par lesquelles l’assemblée générale de l’ASA a rejeté leurs demandes de distraction de leurs propriétés du périmètre de l’association. Le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 20 avril 2012, puis la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 26 septembre 2014, ont rejeté leur demande. Ces propriétaires se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ; le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

3. Les requérants soutenaient devant les juges du fond que les délibérations litigieuses étaient irrégulières au motif que les propriétaires qui avaient été exclus du périmètre de l’association par l’arrêté du 4 juin 2009 n’avaient pas été convoqués, alors que cette exclusion avait été annulée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2011. En écartant ce moyen au motif que les requérants ne démontraient pas l’irrégularité des convocations à l’assemblée générale qui a adopté les délibérations litigieuses, la cour a méconnu les règles rappelées ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Cigalière, la SCI La Rose des vents, M. et Mme B…ainsi que M. et Mme D…sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASA le versement d’une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 septembre 2014 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’ASA des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement d’Estérel-l’Esquillon versera une somme totale de 3 000 euros à la SCI La Cigalière, la SCI La Rose des vents, M. et Mme B…ainsi qu’à M. et Mme D…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASA des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement d’Estérel-l’Esquillon et à la SCI La Cigalière, la SCI La Rose des vents, M. et Mme B… et à M. et MmeD….

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