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Conseil d’Etat, 27 juillet 2016, requête numéro 388098, Duc

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 27 juillet 2016, requête numéro 388098, Duc, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 39708 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=39708)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


Conseil d’État

N° 388098   
ECLI:FR:CECHR:2016:388098.20160727
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; LE PRADO, avocats

lecture du mercredi 27 juillet 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier universitaire de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’interpréter le jugement n° 1003487 du 16 novembre 2012 par lequel il l’a condamné à indemniser M. A…Duc des conséquences dommageables d’une hémorragie intracrânienne consécutive à un examen réalisé le 2 février 2001, en tant que ce jugement fixe les sommes susceptibles d’être déduites de la rente allouée à M. Duc au titre de l’aide par une tierce personne. Par un jugement n° 1306577 du 21 mars 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14LY01488 du 18 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur l’appel de M. Duc, a annulé ce jugement et, se prononçant par la voie de l’évocation, a fait droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février 2015, 18 mai 2015 et 31 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Duc demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Duc et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Grenoble ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 16 novembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à indemniser M. A…Duc des conséquences dommageables de l’examen qu’il a subi dans cet établissement le 2 février 2001 ; qu’il a notamment mis à sa charge le versement à l’intéressé, au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne, d’une rente annuelle de 17 520 euros,  » déduction à faire des sommes versées au titre de la prestation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale  » ; que, le 11 décembre 2013, le centre hospitalier a demandé au tribunal administratif de procéder à l’interprétation de cette dernière mention et de déclarer que le jugement du 16 novembre 2012 avait pour effet d’imposer à M. Duc de justifier de toute aide ou prestation perçue au titre de l’emploi d’une tierce personne, afin que les sommes correspondantes soient déduites de la rente annuelle réparant ce chef de préjudice ; que le tribunal administratif a fait droit à sa demande par un jugement du 21 mars 2014 ; que, par un arrêt du 18 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant par la voie de l’évocation après avoir annulé ce jugement, a de nouveau fait droit au recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que M. Duc se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu’un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; qu’un tel recours ne peut en revanche avoir pour objet d’obtenir la correction d’une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause ; que la correction d’une telle erreur ne peut être obtenue, selon le cas, que par la formation, dans le délai prévu par les dispositions applicables, d’un appel, d’un pourvoi en cassation ou, le cas échéant, d’un recours en rectification d’erreur matérielle ;

3. Considérant que, pour juger recevable le recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble, la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur ce que l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, n’était pas applicable à la situation de M. Duc, qui était majeur à la date du dommage ; que, toutefois, pour erronée qu’elle ait été, la mention de cet article n’entachait par elle-même le jugement du 16 novembre 2012 d’aucune obscurité ou ambiguïté ; qu’en estimant que cette mention présentait une ambiguïté justifiant son interprétation, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler son arrêt en tant qu’après avoir annulé la décision des premiers juges, il statue sur le recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble et sur les conclusions présentées par M. Duc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des termes du jugement du 16 novembre 2012 que celui-ci présente une obscurité ou une ambiguïté de nature à justifier qu’il soit fait droit au recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble, auquel il appartenait seulement, s’il s’y croyait fondé, de faire appel de ce jugement ; que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble tendant à l’interprétation du jugement doivent, par suite, être rejetées ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble le versement à M. Duc d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et en cassation ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt du 18 décembre 2014 de la cour administrative d’appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : Le recours en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble est rejeté.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble versera la somme de 5 000 euros à M. Duc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A…Duc, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d’assurances maladie des Yvelines.

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