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Conseil d’Etat, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1902, numéro 15533 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15533)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Responsabilité d’une compagnie de tramways pour cause du mauvais état des rails et subrogation de l’auteur apparent de l’accident à la victime


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Responsabilité d’une compagnie de tramways pour cause du mauvais état des rails et subrogation de l’auteur apparent de l’accident à la victime


Le Conseil d’Etat ; — Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 22 juillet 1889, l’arrêté du 19 fructidor an IX ; — … Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des sieurs Rousset et Carbonel : — Considérant que le fait que ces entrepreneurs, menacés de poursuites par les tiers victimes des accidents des 21 janvier, 25 mars et 24 juillet 1896, en ont amiable­ment accordé à ces derniers réparation, ne peut leur faire perdre le droit d’être indemnisés par la Compagnie, à la condition pour eux d’établir la responsabilité de celle-ci, et de justifier que les sommes allouées à ces tiers ne sont pas trop élevées ; — Au fond : — Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les accidents des 21 janvier, 25 mars, 24 juil­let et 3 août 1896 ont été déterminés par la saillie des rails et le mauvais état de la voie ferrée, dont l’entretien incombait à la Compagnie générale française des tramways ; qu’il suit de là que ladite Compagnie doit être rendue responsable des conséquences de ces accidents ; — Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que la somme totade 291 fr. 50, payée par les sieurs Rousset et Carbonel, n’est pas exagérée eu égard au préju­dice souffert par les tiers ; qu’il y a lieu, par suite, de condamner la Com­pagnie à rembourser aux entrepreneurs la somme précitée de 291 fr. 50 ; — Considérant, d’autre part, qu’en ce qui concerne les accidents des 22 novembre 1894, 1er février et 14 octobre 1895, et 20 novembre 1896, les sieurs Rousset et Carbonel ne justifient pas qu’ils soient imputables à la Compagnie requérante… ; — Art. 1er. Les arrêtés sont annulés. — Art. 2. La Compagnie générale française des tramways paiera aux sieurs Rousset et Carbonel une indemnité de 291 fr. 50, avec intérêts à compter du 5 juin 1897 ; le surplus des conclusions des parties est rejeté. — Art. 3. Les frais d’enquête et dépens de première instance et d’appel seront sup­portés pour les, trois quarts par la Compagnie, et pour le surplus par les sieurs Rousset et Carbonel.

Du 27 juin 1902. — Cons. d’Etat. — MM. Chapsal, rapp.; Teissier, comm. du gouv.; de Rarnel et Sabatier, av.

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