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Conseil d’Etat, SSR., 19 mai 2008, Syndicat SUD RATP, requête numéro 312329, publié aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 19 mai 2008, Syndicat SUD RATP, requête numéro 312329, publié aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 8686 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8686)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-RATP dont le siège est 3, rue Rampon à Paris (75011), représentée par M. Olivier COTS ; le syndicat demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le deuxième alinéa du II du plan de prévisibilité du 7 janvier 2008 pris en application de l’article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 en ce qu’il fait obligation aux salariés d’effectuer une déclaration préalable au plus tard quarante-huit heures avant l’heure de début de la grève prévue par un préavis ;

2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, ensemble la décision n° 2007-556 DC du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Régie autonome des transports parisiens :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites au dossier, que le bureau qui a autorisé M. COTS, secrétaire-trésorier du syndicat requérant, à introduire la requête était composé de trois personnes, comme l’exige l’article 5 desstatuts du syndicat ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la Régie autonome des transports parisiens doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la circonstance que la RATP a adopté un nouveau plan de prévisibilité à la suite de la décision par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision attaquée ne prive pas d’objet le recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision ;

Sur le fond :

Considérant qu’aux termes des dispositions du II. de l’article 5 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs : « En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents (indispensables à l’exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté) informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que cellesdésignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. / Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le salarié a l’obligation de déclarer son intention de participer à une grève au moins quarante-huit heures avant d’y participer lui-même, et non pas avant l’échéance fixée par le préavis ou avant le commencement effectif de la grève ; que la rédaction arrêtée par le législateur a pour objet et pour effet, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 août 2007 et ainsi que le confirment d’ailleurs les travaux parlementaires, de permettre au salarié de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé et auquel il n’avait pas initialement l’intention de participer ou auquel il aurait cessé de participer, dès lors qu’il en informe son employeur au plus tard quarante-huit heures à l’avance ;

Considérant que le document en date du 7 janvier 2008, intitulé « plan de prévisibilité », émanant de la direction de la RATP, fait obligation aux agents de cette entreprise, en cas de grève, d’effectuer la déclaration préalable instituée par l’article 5 de la loi du 21 août 2007 « au plus tard 48 heures avant le début de la grève prévue par un préavis d’une durée inférieure ou égale à 36 heures » et, pour les préavis d’une durée supérieure à 36 heures, « dans les mêmes conditions, sauf pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève qui devront effectuer leur déclaration 48 heures avant la date de reprise effective de leur service couverte par le préavis » ; que le document dispose également qu’est « passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’aura pas informé l’entreprise de son intention de participer à une grève selon les modalités » ainsi définies ;

Considérant qu’en prévoyant que la déclaration préalable doit être faite quarante-huit heures avant le début de la grève fixé par le préavis ou, pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, quarante-huit heures avant la date de reprise effective de leur service, ce qui a pour effet d’obliger les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à s’y joindre dès le début de ce mouvement ou, pour ceux qui ne sont pas en service au premier jour de la grève, dès leur première prise de service, les dispositions contestées du « plan de prévisibilité » méconnaissent les termes de l’article 5 de la loi du 21 août 2007 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la RATP, elles ne sauraient trouver de base légale dans les dispositions de l’article L. 521-4 du code du travail, dont l’objet est autre ; que le SYNDICAT SUD-RATP est fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la RATP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT SUD-RATP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le deuxième alinéa du II du plan de prévisibilité de la RATP en date du 7 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : La RATP versera au SYNDICAT SUD-RATP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD-RATP et à la RATP.

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