Le Conseil d’Etat; — Vu les délibérations du conseil municipal de Paris des 13 juin 1890 et 2 mai 1888, et la série des prix de la ville pour l’année 1888; — Vu l’ordonn. du 14 novembre 1837; — Vu la loi du 14 avril 1871 et les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872: — Considérant que, par la délibération du 28 décembre 1890, le conseil municipal de Paris a autorisé le préfet de la Seine à procéder à l’adjudication de divers travaux communaux, à la condition d’imposer à l’adjudicataire l’obligation de payer à ses ouvriers un salaire minimum déterminé par la ville pour une journée de travail dont elle avait également fixé le maximum de durée; — Considérant que, s’il appartenait au conseil municipal de déterminer, dans l’intérêt de la ville, les conditions de ces adjudications, il ne pouvait, sans sortir de ses attributions, substituer une réglementation imposée à l’effet légal des conventions entre patrons et ouvriers, et faire obstacle à l’application de l’ordonn. du 14 novembre 1837, qui oblige les communes à donner les entreprises pour travaux et fournitures avec concurrence et publicité; qu’ainsi, la ville n’est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, qui a annulé la délibération du 28 décembre 1890, par application de l’art. 14 de la loi du 14 avril 1871, est entaché d’excès de pouvoir…; — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 25 janvier 1895. — Cons. d’Etat. — MM. Baudenet, rapp.; Romieu, comm. du gouv. Arbelet, av.