Le Conseil d’Etat ; – Vu les lois des 18 juillet 1837, 24 juillet 1867, 5 avril 1884, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; – Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Deux-Sèvres, en date des 21 mars et 4 avril 1902 ; – En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur ; – Considérant que la question de savoir si ces arrêtés ont été pris par le préfet dans la limite de ses pouvoirs est entièrement distincte de celle relative à la validité du bail conclu avec le sieur Sauvage, par le délégué du préfet, en exécution de ces arrêtés ; que, par suite, quel que soit le recours ouvert à la commune de Messé devant l’autorité judiciaire, à l’effet de faire infirmer ce contrat de droit civil, cette commune est recevable à se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre les arrêtés susmentionnés, à la suite desquels ce contrat a été passé ; – Au fond : … (sans intérêt) … ; – Art. 1er. Les arrêtés sont annulés.
Du 29 avril 1904. – Cons. d’Etat. – MM. Grunebaum, rapp. ; Saint-Paul, comm. du gouv.