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Conseil d´Etat, 2ème et 6ème SSP, 23 septembre 1983, Association Information-Défense-Action-Retraite, requête numéro 29408, rec. p.369

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 2ème et 6ème SSP, 23 septembre 1983, Association Information-Défense-Action-Retraite, requête numéro 29408, rec. p.369, ' : Revue générale du droit on line, 1983, numéro 24845 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24845)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Requête de l’Association  » Information-Défense-Action-Retraite  » tendant à l’annulation des circulaires des 22 juin et 22 décembre 1977 de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés donnant aux caisses d’assurance maladie des instructions relatives aux prises en charge des malades dans les établissements de long et moyen séjour ;
Vu le code de la sécurité sociale ; l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 283 du code de la sécurité sociale :  » L’assurance maladie comporte : a La couverture … des frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle …  » ; qu’aux termes de l’article L. 292 du même code :  » Sous réserve des dispositions des articles L. 253 et L. 352, les prestations prévues à l’article L. 283-a sont attribuées sans limitation de durée, si l’assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l’article L. 249  » ; qu’à la date à laquelle ont été prises les circulaires attaquées, ces dispositions législatives étaient applicables à la couverture des frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements sanitaires de moyen ou de long séjour pour personnes âgées ;
Cons. que, par les dispositions attaquées de la circulaire du 22 juin 1977 et de la circulaire complémentaire du 22 décembre 1977, adressées aux caisses régionales et primaires d’assurance maladie, aux caisses générales de sécurité sociale et aux médecins-conseils régionaux, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés a prescrit, d’une part que l’accès aux centres de cure médicale de moyen et long séjour pour personnes âgées devait être strictement réservé aux malades âgés de 65 ans et plus, cette limite d’âge pouvant être abaissée à 60 ans en cas d’inaptitude médicalement reconnue, d’autre part que la durée maximale d’hospitalisation dans les centres ou sections de moyen séjour ne devait pas excéder soixante jours en réadaptation fonctionnelle et quatre-vingt jours en moyen séjour gériatrique ; que, même si la circulaire du 22 décembre 1977 admet quelques dérogations exceptionnelles à ces deux prescriptions, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés a ainsi fixé, en ce qui concerne les conditions de prise en charge des malades intéressés, des règles générales et impératives qui ne peuvent être regardées comme de simples directives laissant aux organismes et services destinataires une liberté d’appréciation ;
Cons. qu’en subordonnant la prise en charge de ces frais à des conditions générales tenant à l’âge des malades et à la durée de leur hospitalisation, alors que les caisses d’assurance maladie peuvent seulement exercer un contrôle médical en vue d’apprécier, dans chaque cas, si l’état du malade justifie l’octroi et le maintien des prestations prévues par l’article L. 283-a du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés a ajouté des règles nouvelles, de caractère réglementaire, aux dispositions en vigueur régissant l’assurance maladie ; que ces règles ne sont pas de celles que l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale, lui permet d’édicter ; que, dès lors, l’association requérante est recevable et fondée à demander l’annulation des dispositions susanalysées comme prises par une autorité compétente ;
annulation des circulaires .

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