REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 décembre 1984 et le 20 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 mai 1984 ordonnant, avant-dire droit, un supplément d’instruction relatif aux éléments et documents à partir desquels a été fixé le montant des taxes téléphoniques contesté par M. et Mme X…,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme X…,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu’un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d’enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu’il entre dans ses pouvoirs de direction de l’instruction, lorsque le demandeur fait état de présomptions suffisamment sérieuses, de demander à l’administration de produire notamment les documents ayant servi à établir les factures, ou, le cas échéant, les résultats des vérifications techniques effectuées ;
Considérant que M. et Mme X… ont contesté devant le tribunal administratif de Lille les redevances téléphoniques mises à leur charge au titre de la période du 9 août au 10 novembre 1980, en faisant valoir qu’elles correspondaient à une consommation moyenne plus de huit fois supérieure à celle enregistrée les dix mois précédents, alors que les conditions d’utilisation de leur ligne n’avaient pas changé et qu’ils s’étaient absentés pendant quinze jours au cours de la période considérée sans qu’un tiers ait pu avoir accès à l’appareil téléphonique ; que le tribunal administratif a pu user de son pouvoir de direction de l’instruction, sans que cette mesure ait en l’espèce un caractère frustratoire, en invitant l’administration des télécommunications à produire tous les éléments en sa possession, et notamment les documents de base à partir desquels la facture contestée a été établie ; que, si le jugement attaqué ne répond pas expressément à l’offre faite par l’administration de mettre à la disposition du tribunal l’enregistrement du contrôle effectué du 8 janvier au 4 février 1981, il appartient au ministre, s’il le juge utile, de produire ce document ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre requérant, lequel est, cotrairement à ce que soutiennent M. et Mme X…, recevable à faire appel du jugement susvisé, n’est pas fondé à en demander l’annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargédes P.T.T. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des Postes et Télécommunications et du tourisme, chargé des Postes et Télécommunications et à M. et Mme X….