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Conseil d’Etat, 3 février 2005, M. René Georges X., requête numéro 277167, inédit au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 3 février 2005, M. René Georges X., requête numéro 277167, inédit au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 53434 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53434)


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Décision citée par :
  • Maxime Charité, Les actes rattachables à l’office du Conseil constitutionnel


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant … et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 

 

1°) ordonne au Président du Conseil constitutionnel de lui communiquer la décision par laquelle il a désigné un rapporteur pour instruire le recours en rectification d’erreur matérielle qu’il a formé à l’encontre de la décision n° 2004-3389/3400 du 25 novembre 2004 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 pour la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France ; 

 

2°) condamne l’Etat à lui allouer la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 

 

il fait valoir que son recours en rectification d’erreur matérielle a été reçu par le secrétaire général du Conseil constitutionnel le 24 décembre 2004 ; qu’un rapporteur a dû être désigné par le Président du Conseil constitutionnel par application de l’article 37 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; qu’il doit être enjoint au Président du Conseil constitutionnel de lui faire connaître l’identité de ce rapporteur afin de le rassurer sur la prise en compte de son recours ; qu’il y a urgence dans la mesure où le Conseil constitutionnel est susceptible de se réunir prochainement pour statuer sur deux saisines de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; 

 

Vu la Constitution, notamment son titre VII ; 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment le chapitre VI de son titre II et ses articles 55 et 56 ; 

 

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, modifié notamment par la délibération du Conseil constitutionnel du 24 novembre 1987 ; 

 

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3 et L. 761-1 ; 

 

 

 

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; 

 

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’actes qui se rattachent à l’exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont conférées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement ; qu’il en va ainsi notamment de la suite réservée aux démarches ou réclamations dont il est saisi et en particulier du point de savoir si celles-ci, en raison de leur contenu, peuvent être regardées comme des requêtes ressortissant à sa compétence ; qu’il n’appartient pas davantage à la juridiction administrative de se prononcer sur les conditions de désignation par le Président du Conseil constitutionnel d’un rapporteur membre du Conseil ou d’un rapporteur adjoint auquel incombe l’étude d’une requête ; qu’il suit de là que le présent pourvoi par lequel M. X, demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner au Président du Conseil constitutionnel de lui communiquer la décision par laquelle il a désigné un rapporteur pour instruire une réclamation ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’en prononcer le rejet, y compris celui des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code ; 

 

 

O R D O N N E : 

—————— 

Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée. 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X. 

Copie en sera transmise pour information au Secrétaire général du Conseil constitutionnel.

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