AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1251-3 du Code civil ;
Attendu qu’à la suite du remplacement d’une prothèse de hanche réalisé par M. X…, chirurgien, à la Clinique Les Hospitalières, Mme Y… a présenté une infection à staphylocoques dorés ; qu’elle a assigné la clinique en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ainsi que le GAN, son assureur ; que, par jugement du 22 juillet 1999, la clinique a été présumée responsable de l’infection et condamnée solidairement avec le GAN à réparer ses conséquences dommageables ; que la Polyclinique de Poitiers, venant aux droits de la Clinique Les Hospitalières, et le GAN ont appelé en garantie M. X… et la MACSF, son assureur ;
Attendu que pour les débouter de leur appel en garantie, la cour d’appel relève qu’il n’existait aucun lien contractuel et notamment aucune obligation de sécurité de résultat entre la clinique et le médecin, ceux-ci étant liés chacun au patient par un contrat différent, que la patiente avait limité son instance à la responsabilité de la clinique, qu’aucune condamnation in solidum de la clinique et du médecin n’avait été prononcée, que la clinique et son assureur ne pouvaient invoquer aucun recours subrogatoire puisqu’ils avaient été condamnés en raison de leur propre responsabilité pleine et entière en matière d’infection nosocomiale et qu’ils n’avaient réglé aucune dette à la place ou à côté d’un autre, que le recours de la clinique contre le médecin ne pouvait s’exercer que par application de l’article 1382 du Code civil, la loi du 4 mars 2002 n’étant pas applicable en l’espèce, et qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de M. X…, le rapport d’expertise médicale ayant conclu qu’aucune cause évidente à l’origine de l’infection n’avait été retrouvée et les appelants n’invoquant aucun manquement à l’encontre du médecin ;
Attendu, cependant, que la clinique et M. X… étaient, l’un et l’autre, tenus vis-à-vis de Mme Y… d’une obligation de sécurité de résultat dont ils n’étaient pas en mesure de se libérer par la preuve d’une cause étrangère ; que l’établissement de santé, condamné à réparer les conséquences dommageables de l’infection, disposait dès lors d’un recours subrogatoire à l’encontre du praticien, peu important les liens contractuels entre eux comme l’absence de faute de M. X… ou d’action de Mme Y… à son encontre ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la Polyclinique de Poitiers et le GAN de leur appel en garantie exercé à l’encontre de M. X… et de la MACSF, l’arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.