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Conseil d’Etat, 30 mars 1928, Ville de Louhans, rec. p. 481

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 30 mars 1928, Ville de Louhans, rec. p. 481, ' : Revue générale du droit on line, 1928, numéro 17959 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17959)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La pénalisation rampante du droit des sanctions administratives n’est pas encore achevée…


Vu LA REQUÊTE présentée pour la ville de Louhans…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 15 mai 1924, par lequel le conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire l’a condamnée à payer au sieur Ménard, concessionnaire de l’éclairage au gaz, une indemnité de 108.442 fr. 27 pour charges extracontractuelles;

Vu la loi du 28 pluv. an Vlll;

Sur la résiliation du contrat de concession prononcée par le conseil de préfecture : — Cons. que, par lettre du 24 mai 1920, le sieur Ménard, concessionnaire pour trente ans de la distribution du gaz en vertu d’un traité en date du 30 juin 1891, a prescrit à son associé et gérant le sieur Spaletta de fermer l’usine au cas où une perte, si minime fût-elle, pourrait être prouvée; que dans la suite le gaz n’a été fourni que de façon, irrégulière et a même été supprimé pendant deux jours;

Cons. que si ces circonstances ne justifiaient pas l’application de l’art. 28 du contrat qui reconnaît à la ville le droit, sous certaines conditions, de résilier le traité, elles permettaient par contre à l’autorité concédante, pour la nomination d’un séquestre, de prendre possession des installations nécessaires au service public et d’en assurer l’exploitation; que,dès lors, c’est à tort, en présence des circonstances ci-dessus spécifiées, que le conseil de préfecture a déclaré le contrat résilié aux torts de la ville;

Sur le droit à indemnité : — Cons. que la ville n’établit pas que les experts et le conseil de préfecture aient fixé à un chiffre trop bas le prix-limite de revient que les parties ont pu envisager lors de la conclusion du contrat ;

Sur l’évaluation de la charge extracontractuelle et sur la répartition de ladite charge entre le concessionnaire et la ville requérante : — Cons. que les compensations auxquelles le sieur Ménard peut prétendre en raison des charges exceptionnelles et imprévues nées de la guerre ne sauraient s’appliquer qu’aux pertes subies et non au manque à gagner; qu’on ne peut, d’autre part, regarder comme charge extracontractuelle la totalité du déficit pendant la période litigieuse, alors que l’exploitation n’était pas, antérieurement à cette date, en état de faire face aux charges d’intérêt et d’amortissement du capital; qu’il 1 y a lieu, par contre, de tenir compte dans l’espèce du surcroît de dépenses afférent aux installations chez les particuliers que le concessionnaire devait effectuer aux termes de l’art. 16 du contrat;

Cons. que, par l’arrêté attaqué, le conseil de préfecture a fait supporter à la ville la totalité de la surcharge extracontractuelle et qu’il a entendu ainsi allouer au sieur Ménard une indemnité en raison du préjudice que lui aurait causé la rupture du contrat;

Cons. que la mise sous séquestre de l’usine par la ville ayant été régulière, il n’y a pas lieu d’accorder de ce chef une indemnité au concessionnaire ; que c’est à tort que le conseil de préfecture a alloué à celui-ci une somme représentant la totalité de la perte subie pendant la période litigieuse;

Cons. que les pièces versées au dossier permettent de procéder dès maintenant à la détermination de la charge extracontractuelle susceptible de donner lieu à compensation et de la part de ladite charge que l’interprétation raisonnable du contrat permet de faire supporter par chacune des parties;

Cons. qu’en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause, de la durée de la concession et de l’état de l’usine au moment où le contrat a pris fin, il sera fait une suffisante estimation de l’indemnité à laquelle le concessionnaire a droit en fixant à 75.000 francs, la somme que la ville devra lui payer ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : — Cons. que les intérêts ont été demandés le 20 août 1920 et qu’il y a lieu de les accorder à partir de cette date;

Cons. que les intérêts des intérêts ont été demandés le 7 déc. 1923; qu’à cette date il était dû plus d’une année d’intérêts et qu’il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;

Sur la demande reconventionnelle de la ville : — Cons. que le maire de Louhans, à ce autorisé par délibération du conseil municipal du 28 juin 1924, conclut devant le Conseil d’Etat à ce que le sieur Ménard soit condamné à procéder à la réfection des divers appareils et accessoires composant l’usine à gaz; que ces conclusions sont recevables;

Cons. qu’il résulte de l’instruction et de l’avis de la majorité des experts que l’état de l’usine à la fin de la concession n’était pas de nature à justifier la demande de la ville; que, dès lors, celle-ci n’est pas fondée à réclamer la réfection des appareils et accessoires aux frais du concessionnaire;

Sur les dépens de première instance et les frais d’expertise : — Cons. que, la ville n’ayant fait aucune offre, il y a lieu de laisser lesdits frais et dépens en totalité à sa charge;… (La ville de Louhans paiera au sieur Ménard la somme de 75.000 francs à titre d’indemnité pour charges extracontractuelles. Ladite somme portera intérêts à partir du 20 août 1920, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date du 7 déc. 1923; arrêté réformé en ce qu’il a de contraire; surplus des conclusions rejeté; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge du sieur Ménard).

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