Le Tribunal des conflits; — Considérant qu’après avoir prononcé la laïcisation de l’école de filles de Plougar le préfet du département du Finistère a, par arrêté du 15 octobre 1906, nommé la dame Ambrosine Le Bihan institutrice, en remplacement de la dame Le Coz, congréganiste; que la demoiselle Caro a été nommée aux fonctions de stagiaire, et que, par arrêté du 6 novembre 1906, le préfet a, vu le refus du maire, délégué un inspecteur primaire pour procéder, le 13 novembre, à l’installation des institutrices laïques de Plougar; — Considérant que l’assignation donnée le 6 août 1907, à la requête de la dame Le Coz, devant le juge des réfères, tendait à faire décider qu’en exécution du jugement du Tribunal civil de Morlaix, en date du 4 juillet 1907, qui aurait statué au fond sur les droits prétendus par la dame Le Coz sur l’immeuble où était installée l’école communale de filles, la dame Le Bihan, le sieur Bonder, son mari, et la demoiselle Caro seraient tenus d’évacuer ledit immeuble dans les vingt-quatre heures de l’ordonnance à intervenir; Considérant que, si le juge des référés ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, retenir, avant jugement sur le fond, la connaissance d’une demande tendant à empêcher l’exécution d’arrêtés pris par le préfet en vertu de la loi du 30 octobre 1886, il en est autrement lorsque le demandeur a préalablement fait reconnaître par l’autorité judiciaire, au moyen d’une action au principal, les droits qu’il prétend sur l’immeuble servant d’école, et que, par l’effet d’un jugement rendu sur le fond, l’administration a perdu la libre disposition de cet immeuble; — Considérant que, par exploit du 19 février 1907, la dame Le Coz avait assigné la commune de Plougar devant le Tribunal civil de Morlaix, à l’effet de faire décider qu’elle est propriétaire de deux parcelles de terrain, désignées au plan cadastral sous les nos 79 et 81 P, de la section C, ainsi que des bâtiments servant d’école qui ont été édifiés sur ces parcelles par la commune; que celle-ci ne contestait pas cette prétention, et que les deux parties demandaient qu’il fût donné acte de leur accord sur ce point, et que des experts fussent nommés en vue de fixer le chiffre de l’indemnité à payer par la dame Le Coz à la commune; que le tribunal, par son jugement en date du 4 juillet 1907, a, conformément aux conclusions des parties, ordonné une expertise devant porter uniquement sur le chiffre de l’indemnité due à la commune à raison des constructions édifiées par elle sur le terrain de la dame Le Coz, et dont le tribunal déclare que celle-ci profitera exclusivement désormais; qu’ainsi, le droit de propriété de la dame Le Coz a été reconnu par ce jugement; qu’il appartenait ensuite au juge des référés de retenir la connaissance de la demande dont il était saisi, et qui tendait à faire ordonner des mesures provisoires pour l’exécution dudit jugement; que, dès lors, si c’est à tort que, contrairement aux art. 7 et 8 de l’ordonn. du 1er juin 1828, le juge des référés, après avoir rejeté le déclinatoire, a passé outre et ordonné le délaissement de l’immeuble dans la huitaine, il y a lieu d’annuler l’arrêté de conflit; — Art. 1er. L’arrêté de conflit, pris par le préfet du département du Finistère le 17 août 1907, est annulé.
Du 7 décembre 1907. — Trib. des conflits. — MM. Mayniel, prés.; Baudenet, rapp.; Feuilloley, comm. du gouv.; Jouarre, av.