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Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 76213, publié au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 76213, publié au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2021, numéro 59049 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=59049)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 76213, publié au recueil Lebon
Conseil d’Etat – 4 / 1 SSR

statuant
au contentieux

N° 76213
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 mai 1987
Président
Mme Questiaux
Rapporteur
Mme Vestur
Rapporteur public
M. Daël
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alain X…, demeurant … à Perpignan 66000 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

1° annule pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 3 janvier 1986 en tant qu’il nomme et titularise M. Y… dans le grade de conseiller de 2ème classe du tribunal administratif à compter du 31 décembre 1985,

2° décide qu’il sera sursis à l’exécution de ce décret,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de Mme Vestur, Auditeur,

– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la violation de la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 14 septembre 1985 :

Considérant que les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur et de la décentralisation en date du 14 septembre 1985, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’appui de sa demande ;

Sur la violation des dispositions de l’article 7 du décret n° 75-164 du 12 mars 1975 :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret précité : « En outre, pour trois nominations prononcées en application de l’article 6 du présent décret, il est procédé à la nomination d’un conseiller de 2ème classe de tribunal administratif parmi les fonctionnaires de l’Etat justifiant au 31 décembre de l’année considérée de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A… » ; que la loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977, qui a pris effet au 12 mars 1975, dispose en son article 1er : « En outre, il peut être procédé à la nomination, au tour extérieur, de conseillers de deuxième et de première classe de tribunal administratif dans les limites et conditions définies par décret en Conseil d’Etat, parmi les fonctionnaires civils ou militaires de l’Etat appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé » ; qu’il ressort de ces dispositions, qui ont un caractère interprétatif, que le législateur a entendu autoriser pour la nomination au tour extérieur de conseillers de deuxième et de première classe de tribunal administratif la prise en compte des services accomplis par les fonctionnaires militaires de l’Etat lorsque ces services peuvent être assimilés à des services accomplis dans un corps de catégorie A ; qu’ainsi pour l’application de l’article 7 alinéa 1er du décret susvisé du 12 mars 1975, qui est un décret en Conseil d’Etat comme l’exige la loi du 10 décembre 1977, les services effectifs accomplis en qualité d’officier sont assimilés aux services accomplis dans un corps de catégorie A ; que M. Y… a servi en qualité d’officier de l’armée de terre du 1er janvier 1970 a 1er juin 1984, date à laquelle il a été intégré dans le corps des attachés de préfecture ; qu’il totalisait donc au 31 décembre 1984 quatorze années de services effectifs dans des corps de catégorie A au sens de l’article 7 du décret du 12 mars 1975 et remplissait ainsi les conditions exigées par ledit article ;

Sur la violation du principe d’égale admissibilité aux emplois publics :

Considérant qu’il ne résulte pas de ce principe, ni d’aucune disposition que l’intégration de M. Y… dans le corps des attachés de préfecture à compter du 1er juin 1984 faisait obstacle à ce que M. Y… fut nommé conseiller de tribunal administratif au titre du tour extérieur 1984 ;

Sur l’erreur manifeste d’appréciation :

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de nommer M. Y…, qui a d’ailleurs été précédée de l’avis de la commission spéciale chargée, aux termes de l’article 7 du décret du 12 mars 1975 précité d’examiner les candidatures, soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du Président de la République du 3 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, àM. Y… et au ministre de l’intérieur.

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