Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 176361
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3 / 5 SSR
Mme Aubin, président
M. Courtial, rapporteur
M. Stahl, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 4 mai 1998
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1995 et 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pierre F… demeurant à Vignec (65170) ; M. F… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation dirigée contre les élections qui ont eu lieu le 22 août 1995 pour la désignation du président et des vice-présidents du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d’Aure ;
2°) d’annuler ces élections ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal de la vallée d’Aure à lui verser une somme de 14 472 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, notamment son article 52, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre F…,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-7 du code des communes : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; qu’aux termes de l’article R. 122-5 : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 122-7, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection » ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 163-12 du même code, à l’élection du président et des membres du bureau du comité d’un syndicat de communes ;
Considérant, d’une part, que l’élection contestée du président et des membres du bureau du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d’Aure a eu lieu le mardi 22 août 1995 ; que la protestation de M. F… contre cette élection n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le mardi 29 août 1995, après l’expiration du délai de recours ;
Considérant, d’autre part, que le « mémoire de contestation » de la validité de la convocation de la réunion du comité syndical et de « toute élection des membres du bureau qui pourrait se dérouler lors de cette réunion » que M. F… a fait notifier par huissier au président de séance du comité syndical le 22 août 1995, avant l’ouverture du scrutin, ne peut être regardée comme une protestation contre des élections qui n’avaient pas encore eu lieu ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation comme tardive et donc irrecevable ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d’Aure ou les personnes dont l’élection en qualité de président ou de membre du bureau du comité de ce syndicat est contestée par M. F… qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à lui payer la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. F… à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d’Aure une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : M. F… versera au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d’Aure une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre F…, à MM. Jean Y…, Alexis A…, Raymond D…, Jean Z…, Pierre C…, à Mmes Simone E…, Marie X…, à M. Jean C…, à Mme B… Plana, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d’Aure, à la commune de Vielle-Aure et au ministre de l’intérieur.