Requête n° 27.098 de l’université Paris VII, tendant à l’annulation de décisions du ministre des universités du 7 juillet 1980 refusant d’habiliter l’université requérante à délivrer certains diplômes et qu’elle a modifié l’intitulé de certains habilitations demandées ;
Requête de la même n°s 27.099 et 27.100 tendant à l’annulation d’une décision du ministre des universités refusant d’habiliter l’université requérante à délivrer certains diplômes nationaux ;
Vu les lois des 12 novembre 1968 et 12 juillet 1971 ; la loi du 11 juillet 1979 ; le décret du 13 mai 1971 ; les arrêtés du 16 avril 1974 ; le décret du 27 février 1973 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction . . .
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 27.098 relatives au refus d’habiliter l’université requérante à délivrer certains diplômes d’études approfondies et certains doctorats de 3e cycle : Cons. que par une décision publiée au Bulletin officiel du ministère des universités postérieurement à l’introduction de la requête n° 27.098 le ministre des universités a habilité l’université Paris VII à délivrer le diplôme d’études approfondies et le doctorat de troisième cycle dans les disciplines suivantes : » génie » biologique et médical « , » biologie et physiologie animale « , » Littérature française et comparée « , » histoire et civilisations » ; que, par suite, il n’y a lieu de statuer sur cette requête en tant qu’elle faisait grief à la décision attaquée de lui refuser ces habilitations ;
En ce qui concerne les autres conclusions des requêtes :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des universités :
Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : Cons. que le directeur des enseignements supérieurs avait reçu, par arrêté du 8 janvier 1979 publié au Journal officiel de la République française du 10 janvier, délégation » à l’effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes et décisions à l’exception des décrets » ; que cet arrêté l’autorisait à signer au nom du ministre des décisions prises en vertu de l’article 20 bis de la loi du 12 novembre 1968 modifiée par la loi du 12 juillet 1971 relatif à l’habilitation des établissements publics à caractère scientifique et culturel à délivrer des diplômes nationaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur des enseignements supérieurs aurait été incompétent pour statuer sur les demandes d’habilitation présentées par l’université requérante doit être écarté ;
Sur la forme des décisions attaquées : Cons., d’une part, que les décisions habilitant un établissement public à caractère scientifique et culturel à délivrer des diplômes nationaux présentent un caractère réglementaire ; que, par suite, ces décisions, en tant qu’elles accueillent ou rejettent des demandes d’habilitation, ne sont pas au nombre des actes qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 exclusivement applicables, aux termes de son article 1er, » à des décisions administratives individuelles « , doivent être motivées ;
Cons., d’autre part, que les arrêtés du 16 avril 1974 relatifs aux diplômes d’études approfondies, aux doctorats de troisième cycle, aux diplômes d’études supérieures spécialisées et aux diplômes de docteur-ingénieur n’imposent pas de motiver les décisions refusant de renouveler des habilitations venues à leur terme ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que, dans le silence des textes applicables, l’université requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées en tant qu’elles refusent de renouveler certaines des habilitations dont elle bénéficiait jusqu’alors seraient illégales, faute d’être motivées ;
Sur la procédure d’examen des demandes d’habilitation : Cons., d’une part, qu’il ressort des pièces versées au dossier que les décisions attaquées précisent, sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités ou disciplines pour lesquelles l’habilitation est accordée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait illégalement dissocié, dans la procédure suivie, l’examen du principe de l’habilitation de la détermination des spécialités ou disciplines concernées manque en fait ;
Cons., d’autre part, qu’en vertu de l’article 4 des arrêtés du 16 avril 1974 relatifs au diplôme d’études approfondies, au doctorat de troisième cycle et au diplôme d’études approfondies, au doctorat de troisième cycle et au diplôme de docteur-ingénieur, ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du même jour relatif au diplôme d’études supérieures spécialisées, l’habilitation à délivrer ces diplômes est automatiquement accordée pour une durée de cinq ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait illégalement dissocié dans la procédure suivie devant le Conseil national l’examen du principe de l’habilitation de la durée de celle-ci manque en droit ;
Sur la violation des articles 20 et 20 bis de la loi du 12 novembre 1968 modifiée par la loi du 12 juillet 1971 : Cons. qu’aux termes de l’article 20 » les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux relevant du ministre de l’Education nationale, les conditions d’obtention de ces diplômes et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent sont définies par le ministre sur avis ou sur proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche » ; qu’aux termes de l’article 20 bis » sont considérés comme diplômes nationaux, au sens de l’article précédent, les diplômes qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes et des examens appréciés par les établissements d’enseignement supérieur publics habilités à cet effet par le ministre de l’Education nationale après avis dudit conseil » ; que ces dispositions imposent de distinguer, d’une part, les grades ou titres, communs à toutes les disciplines ou spécialités, dont la liste a été établie par le décret du 27 février 1973, d’autre part, les diplômes nationaux, propres à chaque discipline ou spécialité, qui confèrent ces grades ou titres et que les établissements d’enseignement supérieur sont habilités à délivrer par décision du ministre de l’éducation nationale ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requête, il incombait au ministre non pas de se borner à énumérer les grades ou titres auxquels les établissements peuvent préparer leurs étudiants en laissant à ces établissements le soin de choisir les disciplines à enseigner, mais de définir limitativement, comme il l’a fait par les décisions attaquées, par spécialité ou discipline, la liste des diplômes nationaux conférant ces grades ou titres que chaque établissement est habilité à délivrer ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Cons. que pour statuer sur les demandes d’habilitation présentées par chaque établissement, il appartient au ministre de tenir compte des » critères nationaux « , tout comme des moyens et des besoins de service public, des habilitations en cours de validité dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de toutes les demandes d’habilitation dont il est saisi par ces établissements; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, dans l’appréciation à laquelle il s’est livré pour rejeter au terme de cette confrontation générale des besoins exprimés et des moyens disponibles, certaines demandes d’habilitation présentées par l’université requérante, le ministre ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens dirigés contre les décisions attaquées en tant qu’elles ne prévoient pas, pour les habilitations non renouvelées, des dispositions transitoires au bénéfice des étudiants en cours d’études : Cons., d’une part, que le statut des usagers du service public de l’enseignement supérieur est défini par des textes législatifs et réglementaires et que le droit aux avantages qui résultent pour eux de ce statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent ; qu’il suit de là que la vocation des étudiants de l’université requérante à poursuivre dans cet établissement des études en vue de l’obtention de certains diplômes nationaux conférant les titres ou grades suivants, à savoir le diplôme d’études approfondies, le doctorat de troisième cycle, le diplôme d’études supérieures spécialisées, le diplôme de docteur-ingénieur, était subordonné au maintien en vigueur des dispositions réglementaires habilitant cet établissement à délivrer ces diplômes ; qu’ainsi l’université requérante n’est pas fondée à invoquer de prétendus droits acquis par ses étudiants en cours d’études pour demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles ne prévoient pas de dispositions transitoires au bénéfice desdits étudiants.
Cons., d’autre part, qu’en tant qu’ils se trouvent placés dans une situation comparable à celle des étudiants inscrits dans d’autres établissements d’enseignement supérieur, les étudiants en cours d’études dans l’université requérante tiennent de la réglementation en vigueur, notamment de l’article 13 du décret du 13 mai 1971 relatif à l’inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, la faculté de poursuivre ces études dans d’autres établissements dans les mêmes conditions que tous les autres usagers du service public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’application immédiate à ces étudiants des décisions refusant de renouveler des habilitations venues à expiration, porterait illégalement atteinte au principe d’égalité n’est pas fondé ;
Sur l’irrégularité qui entacherait les décisions attaquées en tant qu’elles refusent à l’université Paris VII la délivrance de diplômes d’études approfondies dans des disciplines où elle est habilitée à délivrer le doctorat de troisième cycle, et la délivrance de diplôme de docteur-ingénieur dans des disciplines où elle est habilitée à délivrer le diplôme d’études approfondies : Cons. qu’en vertu de l’article 20 bis précité de la loi du 12 novembre 1968 modifiée par la loi du 12 juillet 1971 la décision d’habilitation peut porter de façon distincte sur chaque diplôme national conférant l’un des grades ou titres différents énumérés par le décret du 27 février 1973 ; qu’en vertu de ce décret, le diplôme d’études approfondies, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur constituent des titres différents ; que, par suite, la circonstance que les mêmes arrêtés du 16 avril 1974 fixent conjointement les règles communes applicables à ces trois catégories de diplômes nationaux et présentent l’année de préparation au diplôme d’études approfondies comme la première année d’études en vue de la délivrance du doctorat de troisième cycle, soit du diplôme de docteur-ingénieur, ne pouvait faire obstacle à ce que le ministre, dans certaines spécialités, n’habilite l’université requérante à délivrer que l’un de ces diplômes nationaux ;
Sur le moyen de la requête n° 27.098 dirigé contre la décision attaquée en tant qu’elle modifie l’intitulé de certaines des habilitations demandées : Cons. qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 16 avril 1974 » l’arrêté habilitant un établissement à délivrer un doctorat de troisième cycle indique la spécialité, scientifique ou technique de ce doctorat » ; que cette disposition confère au ministre le pouvoir de fixer la dénomination des diplômes nationaux que les établissements publics d’enseignement supérieur sont habilités à délivrer ; que, par suite, l’université requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en modifiant l’intitulé de certains des diplômes nationaux qu’à sa demande il l’autorise à délivrer, le ministre aurait excédé ses pouvoirs ;
non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 27.098 ; rejet du surplus de la requête n° 27.098 et rejet des requêtes n° 27.099 et 27.100 .