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Conseil d´Etat, 4ème et 1ère SSR, 13 janvier 1993, requête numéro 63044

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 4ème et 1ère SSR, 13 janvier 1993, requête numéro 63044, ' : Revue générale du droit on line, 1993, numéro 25417 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25417)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la décision rendue le 13 janvier 1993 par le Conseil d’Etat statuant au Contentieux sur les requêtes de Mme X…, déclarant l’Etat responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme X… a été victime le 27 mai 1982, et ordonnant une expertise afin de déterminer l’étendue de son préjudice ;
Vu l’ordonnance du président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 1993, désignant M. Y… comme expert, et le rapport d’expertise de M. Y…, enregistré le 9 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Girardot, Auditeur,
– les observations de M. Vuitton, avocat de Mme Michèle X… et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. le ministre des affaires étrangères,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et du rapport de l’expert désigné par le Conseil d’Etat que Mme X… a souffert pendant un an d’une incapacité temporaire totale, puis d’une incapacité temporaire partielle de 60 % pendant une autre année, et de 45 % pendant les six mois suivants ; qu’elle souffre depuis la consolidation de ses blessures d’une incapacité permanente partielle évaluée par l’expert à 45 % ; que les divers troubles apportés par ces incapacités aux conditions d’existence de Mme X…, âgée de trente-neuf ans à la date de l’accident, ont causé un préjudice qui doit être évalué à 400 000 F ; que les souffrances physiques qu’elle a endurées peuvent être qualifiées d’importantes, et son préjudice esthétique d’assez important ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant respectivement à 60 000 F et 50 000 F ; que les dépenses d’hospitalisation et de transport directement entraînées par l’accident se sont élevées à la somme de 15 000 F ; que les frais de justice engagés en Grèce par Mme X… se montent à 4 046 F ; qu’ainsi, le montant de la réparation de l’ensemble des préjudices subis par Mme X… est de 529 046 F ; qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 100 000 F que l’Etat a été condamné à verser à titre de provision à Mme X… par la décision susvisée du 13 janvier 1993 du Conseil d’Etat statuant au Contentieux ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X… a droit, à compter du 5 janvier 1984, date de la réception par l’administration de sa première demande d’indemnisation, aux intérêts au taux légal de la somme de 529 046 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 septembre 1993 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément à l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme X… la somme de 20 000 F qu’elle demande en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme X… la somme de 429 046 F au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi, et la somme de 20 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 2 : Les sommes de 100 000 F et de 429 046 F porteront intérêts à compter du 5 janvier 1984, date de la réception de la première demande d’indemnisation de Mme X… et jusqu’à la date de leurs versements respectifs. Les intérêts échus seront capitalisés le 17 septembre 1993 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X… est rejeté.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X…, à M. Y…, expert désigné, au ministre de l’éducation nationale et au ministre des affaires étrangères.

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