REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 64 651, la requête, enregistrée le 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant-dire droit sur la demande en réparation des conséquences dues à l’intervention chirurgicale pratiquée sur la personne de Mme Giraldo Y… le 13 novembre 1980, a ordonné une expertise confiée au Docteur X… et a condamné le centre hospitalier à verser à Mme Giraldo Y… une somme de 10 000 F à titre de provision en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille ;
Vu 2°, sous le n° 81 509, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 août 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 1986, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE responsable du préjudice subi par Mme Giraldo Y… à la suite d’une intervention chirurgicale et l’a condamné à lui verser une somme de 500 000 F de laquelle devait être déduite une provision de 10 000 F déjà allouée par un précédent jugement du même tribunal administratif de Lille en date du 14 septembre 1984,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Damien, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE et de Me Jacoupy, avocat de Mme Giraldo Y…,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE sont relatives à la réparation d’un même dommage ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l’intervention chirurgicale subie par Mme Giraldo Y… au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE ne saurait être qualifiée d’acte de soins bénins et de caractère courant ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que les conséquences de cette intervention révélaient, par elles-mêmes, une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, et s’est fondé sur ce motif pour retenir sa responsabililté ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de la demande de Mme Giraldo Y… devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’intervention subie le 13 novembre 1980 par Mme Giraldo Y… au service de neurochirurgie du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE était justifiée par l’état de la patiente et par l’échec des traitements médicaux ; que le chirurgien, docteur en médecine ayant effectué un service de trois années en neurochirurgie, présentait la compétence requise et que la technique employée était conforme aux usages et données de la science à cette date ; que la complication postopératoire qui est à l’origine de l’infirmité dont Mme Giraldo Y… demande réparation, à savoir une lésion radiculaire secondaire aux thermocoagulations exigées par un saignement important était imprévisible et n’est qu’exceptionnellement observée ; que de telles circonstances ne font apparaître ni faute technique, ni défaut d’information de la malade sur les conséquences prévisibles de l’opération, ni faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 64 651, que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille l’a condamné à verser à Mme Giraldo Y… à titre de réparation du préjudice par elle subi du fait de l’intervention du 13 novembre 1980, une provision de 10 000 F, puis une somme de 500 000 F de laquelle était déduite la provision de 10 000 F déjà allouée ;
Sur les frais d’expertise :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que, par sa carence à répondre aux demandes de renseignements de celui-ci, le centre hospitalier a rendu les opérations d’expertise plus difficiles et a retardé le dépôt du rapport établi à leur issue ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE la moitié les frais d’expertise exposés en première instance, frais sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mai 1986 est annulé, ensemble le jugement avant-dire droit rendu le 14 septembre 1984 en tant qu’il a alloué à la requérante une provision de 10 000 F.
Article 2 : La demande présentée par Mme Giraldo Y… devant le tribunal administratif de Lille à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE est rejetée.
Article 3 : Les frais d’expertise exposés en première instance sont mis, pour moitié, à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Giraldo Y…, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LILLE et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.