REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2002 et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., dont le siège est … au Mans Cedex 09 ; la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 21 décembre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 16 janvier 1998 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 235 F avec intérêts au taux légal, correspondant à l’indemnité qu’elle a versée à son assuré, le département de la Vendée, en raison des dégâts causés au bâtiment abritant la préfecture lors de manifestations d’agriculteurs les 23 et 24 novembre 1992 ;
2°) statuant au fond, de prononcer ladite condamnation assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D.,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 devenu l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; qu’aux termes de l’article 257 du code pénal alors applicable : Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 30 000 F ; qu’aux termes de l’article 434 de ce code : Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui sera, sauf s’il s’agit de détériorations légères, puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans (…) ; qu’aux termes de l’article 435 de ce code : Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire, ou d’un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans (…) ;
Considérant que la cour, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, a estimé que les manifestants qui ont enflammé des pneumatiques sur la voie publique les 23 et 24 novembre 1992 n’avaient pas eu l’intention de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les enceintes et les grilles de la préfecture de la Vendée à La Roche-sur-Yon ; qu’elle a pu en déduire, par une exacte application de la loi, que leurs agissements n’avaient pas constitué des délits prévus et réprimés par les articles précités du code pénal alors applicable et que, par suite, l’Etat n’était pas civilement responsable des dommages causés par ces agissements ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt en date du 21 décembre 2001 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.