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Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 6 mars 2015, Centre hospitalier Henri Guérin, requête numéro 369857

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 6 mars 2015, Centre hospitalier Henri Guérin, requête numéro 369857, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 28322 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28322)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet, 3 octobre et 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le centre hospitalier Henri Guérin, dont le siège est Quartier Barnencq à Pierrefeu-du-Var (83390), représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 1103260 du 3 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M. B…A…, annulé la décision du 3 octobre 2011 du directeur du centre hospitalier Henri Guérin procédant au retrait de la décision du 9 août 2011 lui accordant le règlement intégral de son traitement pour la période du 10 mars 2006 au 13 avril 2007 ;

2°) de mettre à la charge de M. B… A…le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du centre hospitalier Henri Guérin ;

1. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors qu’il était directeur adjoint au centre hospitalier Henri Guérin, M. A…a été placé d’office en congé de longue maladie à compter du 28 mai 1996, puis en congé de longue durée ; que, par un arrêté du 12 novembre 2001, le ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont mis fin au congé de longue durée à compter du 21 octobre 2001 et ont réaffecté l’intéressé dans ses fonctions de directeur adjoint ; que M. A…était cependant placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 6 août 1999 qui lui interdisait de se rendre au centre hospitalier ; que si cette mesure avait pour effet de le priver, pendant la période où elle était en vigueur, du droit d’occuper effectivement son emploi et de percevoir un traitement, elle a pris fin, en application de l’article 471 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel l’a condamné, par un jugement du 16 janvier 2003, à une peine d’emprisonnement avec sursis ; qu’en dépit des démarches qu’il a accomplies pour en informer le ministre chargé de la santé et demander à être effectivement réintégré dans ses fonctions, M. A…a continué à être rémunéré sans recevoir d’affectation ; que, toutefois, le directeur du centre hospitalier a, par une décision du 10 mars 2006, suspendu son traitement, dont le service n’avait pas repris lorsqu’il a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 13 avril 2007 ;

2. Considérant que, par une décision du 20 avril 2011, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la mesure de suspension du traitement au motif que le fait que M. A…n’avait pas exercé, postérieurement à la fin de la mesure de contrôle judiciaire, les fonctions dans lesquelles l’arrêté du 12 novembre 2001 l’avait affecté ne lui était pas imputable mais résultait de la méconnaissance, par l’administration, de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière, et que par suite le directeur du centre hospitalier ne pouvait se prévaloir de l’absence du service fait pour suspendre le versement du traitement ; que si, par une décision du 9 août 2011, le directeur du centre hospitalier a versé à l’intéressé une somme de 39 400,88 euros correspondant au montant des traitements qu’il aurait dû percevoir entre le 10 mars 2006 et le 13 avril 2007, il a rapporté cette décision le 3 octobre 2011 au motif qu’au cours de cette période, M. A…avait tiré des revenus d’une autre activité professionnelle ; que, par un jugement du 3 mai 2013 contre lequel le centre hospitalier Henri Guérin se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a annulé ce retrait et condamné l’établissement à verser l’intégralité du traitement dû au titre de la période en cause ;

3. Considérant que, pour annuler la décision qui lui était déférée, le tribunal administratif a relevé que l’exécution de la décision du Conseil d’Etat du 20 avril 2011 impliquait nécessairement pour le centre hospitalier l’obligation de verser à M. A… son traitement au titre de la période comprise entre le 10 mars 2006 et le 13 avril 2007, sans que puissent en être déduites les sommes perçues le cas échéant par l’intéressé à un autre titre durant cette période ; que l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision du Conseil d’Etat faisait effectivement obstacle à ce que l’administration puisse à nouveau invoquer l’absence de service fait par M. A…pour refuser de lui verser les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de son traitement ; que cependant, elle ne s’étend pas à la situation où, l’administration ayant établi que l’agent s’était procuré des revenus professionnels en exerçant, en méconnaissance des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une activité privée pendant la période au cours de laquelle, s’il avait été laissé sans affectation, il était néanmoins en position d’activité, elle est tenue de procéder à une retenue sur son traitement à concurrence des sommes indument perçues, en application des dispositions du V de cet article 25 ; qu’il suit de là qu’en excluant par principe que l’administration puisse se fonder sur une telle circonstance, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’intéressé était effectivement dans une situation pouvant ainsi justifier une retenue sur son traitement, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d’une erreur de droit qui doit en entraîner l’annulation ;

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guérin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier Henri Guérin est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Henri Guérin et à M. B… A….

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