AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°) sous le °n 49 338, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 13 juillet 1983 présentés pour la S.A.R.L. PORE GESTION, dont le siège social est …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 9 juin 1980 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d’user de ses pouvoirs de tutelle envers la commune de Saint-Ouen et contre la décision implicite de ladite commune refusant à la société requérante le remboursement des sommes payées par la société au titre des services de police et de ramassage des ordures qui ont été exigées d’elle par la commune ;
Vu 2°) sous le °n 49 809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 avril et le 5 août 1985 présentés pour la Société J.L.P., représentée par son administrateur judiciaire, M. Y…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite, par le maire de Saint-Ouen, de lui rembourser la redevance indûment perçue pour la rémunération de services de police et de ramassage d’ordures, et condamne la ville de Saint-Ouen à lui payer les sommes correspondantes, à titre d’indemnité, se montant à 250 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance du 2 janvier 1959 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aberkane, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la S.A.R.L. PORE GESTION et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Saint-Ouen,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête °n 49 809 de la Société JLP et la requête °n 49 338 de la Société PORE-GESTION posent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la Société JLP :
Considérant que la Société JLP, propriétaire du terrain d’assiette du marché à la brocante « Paul X… » sur le territoire de la commune de Saint-Ouen, demande le remboursement par la commune des sommes qu’elle lui a versées en exécution de la convention du 20 janvier 1968 et des protocoles d’accord qui l’ont complétée, lesquels mettent à sa charge une indemnité forfaitaire annuelle en contrepartie « des sujétions de sécurité, de police et de ramassage des ordures qu’entraîne le marché pour l’administration communale » ;
Considérant que la convention du 20 janvier 1968 comporte des clauses qui, telle la clause susénoncée, sont exorbitantes du droit commun et lui attribuent le caractère d’un contrat administratif ; qu’il suit de là que, nonobstant la clause attributive de compétence à la juridiction de l’ordre judiciaire figurant dans les protocoles ultérieurs, le juge administratif est compétent pour connaître du litige relatif à la validité et à l’exécution de ce contrat ;
Considérant que si les sommes mises à la charge des sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme constituant la redevance due en contrepartie de la concession d’un service public communal que constituerait le marché à la brocante « Paul X… », il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l’existence et le fonctionnement de ce marché impliquent, compte-tenu de son importance et de ses caractéristiques, des interventions particulières de la commune de Saint-Ouen dans les domaines de la circulation, de la sécurité, de la salubrité et de l’enlèvement des déchets ; que ces interventions excédent les besoins normaux des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général ainsi que ceux qui sont couverts par le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; que les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que la clause du contrat prévoyant le paiement des redevances dont s’agit serait dépourvue de cause juridique ; qu’aucune disposition législative ou principe général du droit ne faisait par ailleurs obstacle à ce que lesdites sociétés s’engagent, par contrat, à indemniser la commune des prestations supplémentaires qui lui étaient imposées ; que les sociétés ne sauraient davantage, sans remettre en cause l’équilibre financier du contrat et le caractère forfaitaire de l’indemnité qu’elles ont accepté de verser, contester le montant de ladite indemnité ; que les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la clause dont s’agit et au remboursement des sommes qu’elles ont versées en application de ladite clause ;
Sur la requête de la S.A.R.L. PORE GESTION, ayant-droit de la Société J.L.P. :
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 1980 :
Considérant qu’à la date des 28 mars et 22 avril 1980 à laquelle la société requérante a demandé au préfet d’intervenir en sa faveur auprès du maire de Saint-Ouen dans les négociations relatives à la redevance due par la société en exécution du contrat la liant à la commune, la commune n’avait pris aucune décision à l’égard de laquelle le préfet aurait pu éventuellement faire usage des pouvoirs de tutelle qui lui étaient alors conférés par la loi ; qu’il n’a donc commis aucune illégalité en rejetant, comme il l’a fait par sa lettre du 9 juin 1980, la demande de la société ; que cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d’annuler la décision prétendument contenue dans ladite lettre ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le rejet implicite par le maire de Saint-Ouen de la demande du 21 janvier 1980 par laquelle la société lui a demandé de renoncer pour l’avenir au paiement de la redevance due par le concessionnaire pour l’exploitation du marché « Paul X… » :
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la S.A.R.L. PORE GESTION n’était pas en droit d’obtenir du maire de Saint-Ouen qu’il renonce à la perception pour l’avenir de l’indemnité prévue au contrat et qu’elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d’annuler le rejet implicite, par le maire de Saint-Ouen, de sa demande du 21 janvier 1980 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la Société J.L.P. et de la S.A.R.L. PORE GESTION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société J.L.P., à la S.A.R.L. PORE GESTION, à la commune de Saint-Ouen et au ministre de l’intérieur.