REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Résumé : 30-01-02-01, 54-01-04, 54-01-04-01-01 L’intérêt donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir doit s’apprécier à une date qui ne saurait, en aucun cas, être antérieure à celle à laquelle le recours contentieux a été introduit. Par suite l’intérêt d’un requérant à attaquer la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur un recours gracieux s’apprécie, non à la date où a été formé le recours gracieux, mais à la date du recours contentieux au Tribunal administratif. Application au cas d’un enseignant qui, admis à faire valoir ses droits à la retraite quelques jours après avoir formé un recours gracieux, voit son intérêt apprécié au jour de sa demande introductive d’instance, compte tenu de la modification de sa situation administrative. En l’espèce, instituteur honoraire dépourvu d’intérêt pour demander l’annulation de la nomination d’un instituteur-adjoint, ladite nomination ne pouvant lui causer aucun préjudice de carrière, ni porter atteinte aux prérogatives qu’il tenait des dispositions de l’article 26 du décret du 18 janvier 1887 modifié par le décret du 19 février 1921, d’être admis à prendre part, avec voix délibérative, aux conférences pédagogiques, dans le canton de sa résidence, ni encore préjudice à un intérêt qu’il tiendrait de la circonstance qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 11 juillet 1938, il se trouve placé pendant cinq ans à compter de son admission à la retraite, à la disposition de l’administration de l’Etat dont il dépendait lorsqu’il était en position d’activité.