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Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 12 octobre 2016, Fonds départemental d’indemnisation du Bas-Rhin, 383423

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 12 octobre 2016, Fonds départemental d’indemnisation du Bas-Rhin, 383423, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 59846 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=59846)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin (FIDS 67) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 87 389 euros, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 17 novembre 2010, en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de l’important accroissement, au cours des années 2007 à 2009, des dégâts causés aux cultures agricoles par les sangliers provenant de la réserve naturelle du Delta de la Sauer, où la chasse était interdite. Par un jugement n° 1102059 du 6 février 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC00631 du 2 juin 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le FIDS 67 contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le FIDS 67 demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;
– le décret n° 97-816 du 2 septembre 1997 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin (FIDS 67).

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 429-27 du code de l’environnement :  » Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. / Les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention. / Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse (…)  » ; qu’en vertu de l’article L. 429-29 du même code, l’adhésion au fonds des intéressés est obligatoire ; que les articles L. 429-30 et L. 429-31 du même code prévoient que les fonds sont alimentés par des contributions de leurs membres et des contributions complémentaires si les ressources prévues s’avèrent insuffisantes ;

2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer, pris sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code rural, désormais codifiées au chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement :  » Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou la maîtrise des végétaux surabondants dans la réserve. De même, la régulation des animaux surabondants est assurée, sous l’autorité du préfet, selon des modalités déterminées après avis du comité consultatif.  » ; qu’aux termes de l’article 8 du même décret :  » A l’échéance des baux de chasse en cours et sous réserve des dispositions de l’article 7, l’exercice de la chasse est interdit.  » ;

3. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin (FIDS 67) a demandé la condamnation de l’État à l’indemniser, sur le double terrain de la faute et de la rupture d’égalité devant les charges publiques, du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’interdiction de la chasse dans la réserve naturelle du delta de la Sauer et de l’accroissement corrélatif de la charge d’indemnisation des agriculteurs qui lui incombe ; que, par un jugement du 6 février 2003, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 2 juin 2014, contre lequel le FIDS 67 se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté ses conclusions présentées, en appel, sur le seul terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat ;

4. Considérant que les dispositions rappelées au point 1 instituent un dispositif de mutualisation entre les titulaires du droit de chasse de la charge de l’indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures, dont ils ont la responsabilité collective de réguler la population à travers notamment des actions de chasse et de prévention ; qu’il ne résulte toutefois ni de ces dispositions, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux dont elles sont issues, ni de celles sur le fondement desquelles le décret du 2 septembre 1997, précité, a été pris, ni d’aucune autre disposition législative, que le législateur aurait entendu exclure que les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sangliers puissent rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, au titre d’un préjudice financier grave et spécial causé par des décisions légales de l’administration, telles que celles ayant pour objet d’interdire l’exercice de la chasse dans une réserve naturelle ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la création par le législateur d’un organisme ayant pour principal objet d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers faisait par principe obstacle à l’introduction par celui-ci à l’encontre de l’État d’une action en réparation de ces dommages sur le fondement de la responsabilité sans faute, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le FIDS 67 est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros qui sera versée au FIDS 67 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 2 juin 2014 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à cette cour.

Article 3 : L’Etat versera au FIDS 67 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Fonds départemental d’indemnisation des dégâts des sangliers du Bas-Rhin (FIDS 67) et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

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