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Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 décembre 2012, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés c/ Association JCLT, 351158

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 décembre 2012, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés c/ Association JCLT, 351158, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 59824 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=59824)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10DA00154 du 19 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0702696 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, condamné l’Etat à verser à l’association Jeunesse Culture Loisirs et Technique (JCLT), en qualité d’administrateur ad hoc de MM. X, les sommes de 8 000 euros en réparation des préjudices respectivement subis par ces derniers et, d’autre part, rejeté la demande de première instance présentée par l’association JCLT ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de l’association JCLT,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de l’association JCLT ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X , qui avait été soumis à un contrôle judiciaire et placé dans un lieu de vie spécialisé à la suite de sa mise en examen pour viols et agressions sexuelles sur d’autres mineurs, a commis des faits similaires à l’égard de ses deux demi-frères lors d’un séjour autorisé chez sa mère ; qu’à la suite de la décision de refus opposée par l’administration à sa demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros pour chacun des deux enfants en réparation des préjudices subis, l’association Jeunesse Culture Loisirs et Technique (JCLT), administrateur ad hoc des deux enfants, a saisi le tribunal administratif d’Amiens ; que, par un jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif d’Amiens a condamné l’Etat à lui verser les sommes de 8 000 euros par enfant en réparation des préjudices subis ; que la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel introduit à l’encontre de ce jugement, par un arrêt du 19 mai 2011 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu généraliser dans ce domaine des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée ; qu’appliquées à un mineur pour lequel la prévention est établie dans les cas visés aux articles 15 et 16 de l’ordonnance précitée, leur emploi crée un risque spécial et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés, soit à des établissements spécialisés, soit à une « personne digne de confiance », d’engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le placement de M.X s’inscrivait dans un projet de rééducation par l’usage de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 ; que ce placement avait créé un risque spécial pour les tiers, susceptible d’engager, même en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat ; que les deux victimes, alors même qu’elles appartiennent à la même fratrie que l’auteur des faits litigieux, possèdent la qualité de tiers par rapport au lieu de vie spécialisé dans lequel a été placé, sous contrôle judiciaire, M. X ; qu’il suit de là qu’en engageant la responsabilité de l’Etat à raison du risque spécial lié aux méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée, lors d’un séjour autorisé dans la famille, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens, qui ne sont pas d’ordre public, tirés respectivement de l’erreur de droit à n’avoir pas recherché si le préjudice des enfants revêtait un caractère anormal, et de l’erreur de droit à avoir admis l’existence d’un lien de causalité, qui sont présentés pour la première fois devant le juge de cassation, doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en rappelant que le fait du tiers n’est pas susceptible d’exonérer l’Etat de l’engagement de sa responsabilité sur le terrain du risque ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

7. Considérant que l’association JCLT a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l’association JCLT, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l’association JCLT, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l’association Jeunesse Culture Loisirs et Technique (JCLT).

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