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Conseil d’Etat, 8 août 1919, Delacour, rec. p. 739

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 8 août 1919, Delacour, rec. p. 739, ' : Revue générale du droit on line, 1919, numéro 22213 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22213)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Les particularités du contentieux des autorisations d’urbanisme : ça s’en va et ça revient…


Vu la requête présentée par le sieur Delacour boulanger, marchand d’épicerie et débitant de boissons à Vraux (département de la Marne)…, tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler une décision, en date du 19 avr. 1918, par laquelle la commission supérieure instituée par l’art. 11 de la loi du 1er juill. 1916 a fixé à 20.837 Francs le montant du bénéfice supplémentaire devant servir de base à son imposition à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre pour la période s’étendant du 1er août 1914 au 31 déc. 1915 et décider que l’affaire sera renvoyée devant la commission supérieure pour décision nouvelle en tenant compte des observations présentées par le requérant; Vu (la loi du 1er juill. 1916; le décret du 12 juillet suivant);-

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : — Cons. que la Commission supérieure instituée par l’art. 11 de la loi du 1er juill. 1916, saisie d’un recours formé par le sieur Delacour contre une décision de la Commission du premier degré du département de la Marne qui a fixé à 20.515 francs le bénéfice supplémentaire devant servir de base à l’imposition extraordinaire sur les bénéfices de guerre à laquelle le sieur Delacour doit être assujetti pour la période du 1er août 1914 au 31 déc. 1915 a, par la décision attaquée, porté ce bénéfice supplémentaire à 20.837 francs; que le sieur Delacour, à l’appui de sa requête au Conseil d’Etat contre cette décision, soutient que la Commission supérieure a ainsi violé la loi ;

Cons. que la Commission supérieure est une véritable juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l’application n’a pas été écartée par une disposition législative formelle ou n’est pas incompatible avec l’organisation même de la Commission ; qu’au nombre de ces règles générales qui s’imposent, même en l’absence d’un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d’après laquelle le juge ne peut statuer que sur les conclusions dont il est saisi par les parties en cause; qu’aucune disposition de la loi du 1er juill. 1916 n’apporte de dérogation au principe ci-dessus rappelé dont l’application ne rencontre aucun obstacle dans les conditions établies pour l’organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure ;

Cons. que si la Commission supérieure a été saisie par le recours du sieur Delacour de conclusions à fin de réduction du bénéfice supplémentaire devant servir de base à son imposition tel qu’il avait été arrêté par la Commission du premier degré dans sa décision du 10 août 1917, le Directeur des Contributions directes, par contre, n’a pas formé de recours contre cette décision; que, dans ces circonstances, si la Commission supérieure pouvait faire état de tous les éléments de nature à faire admettre ou rejeter la requête en réduction qui lui était présentée, elle ne pouvait, en l’absence de recours du Directeur des Contributions directes, élever le montant du bénéfice imposable; qu’en l’élevant, d’office, elle a commis un excès de pouvoir, et que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation de sa décision;…(Décision annulée).

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