Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mars et 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SA Confraternelle d’exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir les énonciations du paragraphe 290 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts le 7 septembre 2016 sous la référence BOI-CVAE-BASE-20 en tant qu’elles ne mentionnent pas la contribution instituée par les articles L. 138-1 à L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale dans la liste des impositions déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir les énonciations du même paragraphe en tant qu’elles ne prévoient pas la déduction de la contribution instituée par les articles L. 138-1 à L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale à hauteur du plancher de 1,25 % prévu à l’article L. 138-2 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– le code général des impôts, notamment son article 1586 sexies ;
– le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-1 à L. 138-9-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2018, présentée par la SA Confraternelle d’exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de publication des commentaires attaqués : » 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…) « . Aux termes du I de l’article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : » Pour la généralité des entreprises (…) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires (…) ; / b) Et, d’autre part : (…) / – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; (…) « .
2. Le paragraphe n° 290 des commentaires administratifs publiés le 7 septembre 2016 au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-CVAE-BASE-20, relatif aux taxes déductibles de la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime de droit commun, énonce que : » Les impôts, taxes et versements assimilés, autres que les impôts sur les bénéfices et autres impôts assimilés, sont comptabilisés dans les comptes 631 à 638 du plan comptable général. / Ces charges ne sont, en principe, pas déductibles de la valeur ajoutée. / Par exception, sont admises en déduction de la valeur ajoutée : / – les contributions indirectes. / – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées : celles-ci s’entendent exclusivement des taxes qui grèvent directement le prix des biens et services vendus par l’entreprise assujettie à la CVAE. / (…) Il est précisé que le fait qu’une taxe soit assise sur le chiffre d’affaires ne rend pas celle-ci nécessairement déductible de la valeur ajoutée. En effet, les taxes assises sur le chiffre d’affaires qui ne grèvent pas directement le prix des biens et des services vendus par l’entreprise ne sont pas déductibles (par exemple : la contribution Organic). »
3. La société CERP Rhin Rhône Méditerranée soutient que ce paragraphe, dont les énonciations sont assorties, à titre d’exemples de taxes devant ou non être regardées comme grevant le prix des biens et services vendus par l’entreprise et donc comme déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, de quatre références à des décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, méconnaît les dispositions précitées du b du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, dont il a pour objet d’éclairer la portée, en tant qu’il ne mentionne pas la contribution sur les ventes en gros de médicaments remboursables instituée à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale comme grevant, au moins à hauteur du taux plancher de 1,25 % prévu à l’article L. 138-2 du même code, le prix des biens et services vendus par les redevables de cette contribution.
4. Les commentaires attaqués, dont les exemples qu’ils mentionnent ne sont pas présentés comme exhaustifs, ne comportent aucune mention relative, à titre d’exemple, à la contribution sur les ventes en gros de médicaments remboursables et ne prennent nullement position sur le traitement de cette contribution pour la détermination de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ils ne contiennent ainsi, pour ce qui concerne cette contribution, aucune disposition impérative à caractère général susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ces commentaires en tant qu’ils ne mentionnent pas la contribution instituée par les articles L. 138-1 à L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale dans la liste non exhaustive des impositions déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée sont par suite irrecevables. Il en résulte, sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’État de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que le b du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, qu’elles doivent être rejetées.
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société CERP Rhin Rhône Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée.
Article 2 : La requête de la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Confraternelle d’exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
ECLI:FR:CECHR:2018:419030.20180627