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Conseil d’Etat, Ass., 4 juin 1993, Association des anciens élèves de l’ENA, requêtes numéros 138672, 138878 et 138952, publié au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Ass., 4 juin 1993, Association des anciens élèves de l’ENA, requêtes numéros 138672, 138878 et 138952, publié au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 1993, numéro 58159 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58159)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 2 – Section 1


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu 1°) sous le n° 138 672, la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Association des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration, dont le siège est situé …université à Paris (75007) ; l’association demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision de transférer l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg prise le 7 novembre 1991, ensemble le rejet implicite par le Premier ministre du recours gracieux formé contre ladite décision ; 

Vu 2°) sous le n° 138 878, la requête enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Michel Z…, demeurant … ; M. Z… demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision de transférer l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg prise le 7 novembre 1991 ensemble le rejet implicite par le Premier ministre du recours gracieux formé contre ladite décision ; 

Vu 3°) sous le n° 138 952, la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par MM. Yannick X…, Jean-François Y…, Christophe D…, Mme Marianne A…, MM. Pierre-Emmanuel B…, Pierre C…, Mme Anne E…, M. Jean-Hugues F… ayant désigné comme mandataire unique Mme A… demeurant … ; les requérants demandent au Conseil d’Etat l’annulation de la décision de transférer l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg prise le 7 novembre 1991, ensemble le rejet implicite par le Premier ministre du recours gracieux formé contre ladite décision ; 

Vu les autres pièces des dossiers ; 

Vu l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ; 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; 

Vu le décret n° 60-1219 du 19 novembre 1960 modifié portant création d’un comité interministériel permanent pour les problèmes d’action régionale et d’aménagement du territoire ; 

Vu le décret n° 72-791 du 23 août 1972 relatif au fonctionnement administratif et financier de l’Ecole nationale d’administration ; 

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d’accès à l’Ecole nationale d’administration et au régime de la scolarité ; 

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Après avoir entendu en audience publique : 

– le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, 

– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’association des anciens élèves de l’Ecole Nationale d’Administration, 

– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du Gouvernement ;
 

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et par le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives : 

Considérant que si le décret susvisé du 19 novembre 1960 ne donne compétence au comité interministériel pour l’aménagement du territoire que pour préparer les décisions du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du compte rendu du comité interministériel qui s’est tenu le 7 novembre 1991 que du communiqué publié par le Premier ministre que celui-ci, à l’issue de ce comité interministériel, a entendu décider le transfert de l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg ; qu’il n’a pas subordonné la réalisation effective de cette décision à une autre décision du Gouvernement ; qu’ainsi cette décision ne constituait pas une simple mesure préparatoire, mais avait le caractère d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et le ministre d’Etat ministre de la fonction publique et des réformes administratives doit être écartée ; 

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes : 

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 9 octobre 1945 : « L’Ecole nationale d’administration est un établissement public. Elle relève du président du Gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres. Elle est administrée par un directeur, assisté d’un conseil d’administration (…). Un décret pris après avis du Conseil d’Etat règlera le fonctionnement administratif et financier de l’Ecole » ; et qu’aux termes de l’article 7 de ladite ordonnance : « Les conditions d’entrée à l’Ecole, l’organisation de la scolarité et des stages, les règles d’affectation des élèves à la sortie de l’Ecole seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat » ; que les décrets prévus par ces deux dispositions étaient, à la date de la décision attaquée respectivement le décret du 23 août 1972 et le décret du 27 septembre 1982 susvisés ;
 

Considérant qu’aucune disposition de l’ordonnance précitée du 9 octobre 1945, ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d’autorité de tutelle de l’Ecole nationale d’administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg ; que s’il appartient au Premier ministre de faire usage du pouvoir réglementaire qu’il tient de l’article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qui concerne tant le fonctionnement de cette Ecole que l’organisation de sa scolarité, il ne peut exercer ce pouvoir qu’en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance du 9 octobre 1945 ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du Premier ministre en date du 7 novembre 1991 ;
Article 1er : La décision de transférer le siège de l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg prise par le Premier ministre le 7 novembre 1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association des anciens élèves de l’Ecole Nationale d’Administration, à M. Jean-Michel Z…, à Mlle Mariane A…, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.

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